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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2413362 du 20 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2500564 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. C…, représenté par Me Bervard-Heintz, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des principes de proportionnalité et de nécessité dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 371-1 du code civil ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code civil ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. C…, ressortissant malien né le 21 février 1980, entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 octobre 2024 par les services de police pour les faits d’exercice illégal de la profession de chauffeur VTC. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 juin 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. D… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Quel que soit le bien-fondé de ce motif, l’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, les motifs de l’arrêté contesté révèlent que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
A l’appui de sa requête, M. C… se prévaut notamment de l’ancienneté de séjour en France, de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française né en 2014 et de ses efforts pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. C… n’est pas établie par les pièces du dossier. M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable de 2018 à 2020. Sa demande de titre de séjour du 21 octobre 2024 est postérieure à l’arrêté contesté. Si M. C… est notamment père d’un enfant français né le 5 octobre 2014 qui vit à Angers, il ne justifie pas, par l’attestation peu circonstanciée de la mère et ses relevés bancaires, contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Il en va de même pour sa fille née en 2022. L’attestation de son frère, peu circonstanciée, ne permet pas d’établir qu’il entretient avec lui des liens suffisamment anciens et stables. Il ne l’a d’ailleurs pas mentionné lors de son audition. Les quelques bulletins de salaire produits ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. L’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. C… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article 371-1 du code civil relatives à l’autorité parentale doivent, en tout état de cause, être écartés.
En sixième lieu, alors même que la présence en France de M. C… ne pourrait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public au seul motif qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour exercice illégal de la profession de chauffeur de VTC, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris le même arrêté en ne retenant pas ce motif. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public peut être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté contesté vise ces dispositions et indique les motifs de fait justifiant une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En huitième lieu, cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C….
En neuvième lieu, M. C… ne justifie ni de l’ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français ni des liens qu’il pourrait entretenir avec ses enfants et sa famille. En outre, il a exercé, sans que cela soit contesté, la profession de chauffeur de VTC sans autorisation. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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