Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, M. D… A… F… B… et M. E… A… F… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par des ordonnances n° 2407152, n° 2407174 et n° 2407191 du 3 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 25NC00174, M. D… A… F… B…, représenté par Me Mendy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2407174 du 3 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 25NC00179, M. E… A… F… B…, représenté par Me Mendy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2407191 du 3 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que son frère dans la requête n° 26NC00174.
III – Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 25NC00180, Mme C… A…, représentée par Me Mendy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2407152 du 3 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que son fils dans la requête n° 26NC00174.
M. A… F… B…, M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Par les ordonnances attaquées du 3 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes de M. A… F… B…, de M. B… et de Mme A… tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle aurait refusé de leur délivrer un titre de séjour comme irrecevables en relevant que, leurs demandes de titre de séjour ayant été formées en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’a pu naître. Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel les appelants ne contestent pas l’irrecevabilité relevée par le juge de première instance, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Les requérants, qui ne contestent pas l’irrecevabilité opposée en première instance, n’invoquent que des moyens tirés de l’illégalité des décisions implicites de refus de titre de séjour. Les requêtes ne comportent ainsi que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… F… B…, de M. B… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… A… G…, à M. E… A… F… B… et à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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