Rejet 30 juin 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25MA02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2025, N° 2501826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501826 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés par la requérante dans sa demande de première instance, notamment au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au point 9 du jugement. Si celle-ci critique le bien-fondé des motifs retenus par le juge de première instance, une telle argumentation ne relève pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal modifié ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… soutient être entrée en France le 21 décembre 2016 sous couvert d’un visa de type C et y résider continuellement depuis son arrivée. Toutefois, alors par ailleurs que la durée de séjour en France ne suffit pas à elle seule à conférer un droit au séjour sur le territoire, les pièces versées au dossier, constituées essentiellement de documents bancaires et médicaux, d’avis d’impositions, d’attestations de proches et de factures éparses, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France. Si Mme B… se prévaut de la scolarité de son fils en France, elle ne justifie d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans le pays dont elle a la nationalité et où son fils pourra poursuivre sa scolarité. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de sa mère, sa sœur, son frère et de ses neveux et nièces, elle n’établit pas une particulière insertion sociale en France. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, Mme B… ne démontre aucune insertion professionnelle en France en se bornant à produire des copies de diplômes obtenus au Sénégal. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de son insertion dans la société française. Toutefois, la situation personnelle et familiale de l’intéressée, telle qu’exposée au point 5, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si elle produit deux copies de diplômes obtenus au Sénégal dans le domaine de la coiffure et de l’hôtellerie, ces éléments ne caractérisent pas plus l’existence de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B… de son fils. En outre, rien ne fait obstacle à ce que son fils, âgé de 7 ans à la date de l’arrêté litigieux, poursuive sa scolarité au Sénégal. De surcroit, le père de l’enfant fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026
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