Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 février 2025, N° 2406766 et 2406769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… C… et Mme B… D… épouse C…, par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 27 mai 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2406766 et 2406769 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2025 et le 28 octobre 2025 sous le n°25TL01237, M. C…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les éléments relatifs à sa situation en considérant à tort que le préfet a pris en compte sa situation familiale ;
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation, les premiers juges ayant considéré à tort que l’absence de prise en compte de sa situation familiale était sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n°25TL01258, Mme D… épouse C…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les éléments relatifs à sa situation en considérant à tort que le préfet a pris en compte leur situation familiale ;
- le jugement est entachée d’un défaut de motivation, les premiers juges ayant considéré à tort que l’absence de prise en compte de sa situation familiale était sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivé et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux décisions du 16 mai 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… épouse C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. C… et Mme D… épouse C…, ressortissants russes, respectivement nés le 27 mars 1974 et le 26 décembre 1979, relèvent appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation les arrêtés du 27 mai 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25TL01237 et 25TL01258 concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. C… et Mme D… épouse C…, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu en son point 3 au moyen soulevé devant lui tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour étaient entachées d’un défaut d’examen de leur situation. Si les appelants entendent par ailleurs critiquer la teneur de la réponse apportée à ce moyen et soutiennent également que les premiers juges ont dénaturé les éléments relatifs à leur situation en considérant à tort que le préfet a pris en compte leur situation familiale, ces moyens, à les supposer soulevés au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapportent pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité des arrêtés préfectoraux litigieux. Par ailleurs, à supposer que les appelants aient entendu invoquer l’absence de réponse des premiers juges à un moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. C… et Mme D… épouse C…, alors que le préfet de l’Aude n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale, les arrêtés en litige rappellent notamment qu’ils ont déclaré être entrés en France le 4 avril 2018, qu’eu égard au caractère récent de leur entrée en France, ils n’y ont pas établi de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables alors que les parents ainsi que les deux frères et la sœur de l’appelante résident toujours dans leur pays d’origine, de même que les parents et les six frères de l’appelant. S’il est vrai que l’arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne mentionne pas les circonstances selon lesquelles M. C… serait en situation de handicap, qu’il a été reconnu travailleur handicapé, que leur fils majeur est en concubinage avec une compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour à cet égard, ainsi qu’ils sont entrés en France également accompagnés de leurs deux fils mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait pris une décision différente s’il les avaient prises en compte, alors au demeurant que les arrêtés en litige indiquent qu’ils ne démontrent pas être dans l’impossibilité de reconstituer dans leur pays d’origine la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs deux enfants encore au foyer. Par suite, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions portant refus de séjour en litige sont suffisamment motivées et le préfet de l’Aude n’a commis aucun défaut d’examen de la situation de M. C… et Mme D… épouse C….
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… et Mme D… épouse C… font à nouveau valoir en appel qu’ils résident en France depuis 2018 avec leurs quatre enfants, que leurs deux fils aînés ne peuvent retourner en Russie où ils sont convoqués pour le service militaire, que leur troisième fils est scolarisé depuis 2018 et a un véritable projet professionnel et que leur dernier enfant a passé l’essentiel de sa vie en France où il est arrivé à l’âge de quatre ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les appelants sont entrés irrégulièrement en France en avril 2018 pour y solliciter l’asile qui leur a été refusé par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2022. Leurs demandes de réexamen présentées en mai 2022 ont également été rejetées par décisions de l’office du 16 mars 2023 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2024. S’ils se prévalent de la présence en France de leurs quatre enfants, seul le benjamin était encore mineur à la date des décisions attaquées, leurs trois fils aînés étant également, à cette date, en situation irrégulière sur le territoire français. Aucun des éléments avancés par les intéressés ne permet de considérer que leur dernier enfant, né en 2014 et qui a, seul, vocation à suivre ses parents, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Russie en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, ni la reconnaissance de M. C… en qualité de travailleur handicapé, ni la circonstance que son frère réside en France en situation régulière, ni celle que le fils aîné du couple vive avec une compatriote russe qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2023, ne sont de nature à établir que M. C… et Mme D… épouse C… auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, aucune des pièces versées à l’instance ne permettant d’établir qu’ils disposeraient de liens, stables, anciens et intenses sur le territoire français, alors qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-quatre et trente-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Compte tenu des motifs exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. C… et Mme D… épouse C… n’établissent pas bénéficier d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, la circonstance que M. C… s’est vu attribuer par une décision du 3 novembre 2022 le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé ne constitue pas une circonstance humanitaire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aude a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour les appelants.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance qu’il n’est pas établi que leur seul fils mineur né en 2014 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine et l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses parents avec lesquels la cellule familiale pourra se reconstituer en Russie. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui rappellent les éléments essentiels relatifs à leur vie privée et familiale, ni des pièces des dossier, que le préfet de l’Aude aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. C… et Mme D… épouse C….
En septième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
En huitième lieu, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit des requérants de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel les intéressés sont susceptibles d’être éloignés et ne peut par suite qu’être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… se prévaut à nouveau en appel de la circonstance, qu’en cas de retour en Russie, il risque, d’être incorporé de force dans l’armée russe au même titre que ses deux fils majeurs. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à l’appelant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir que lui et ses fils au demeurant majeurs sont effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amèneraient à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir que son mari est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
En l’espèce, M. C… produit la traduction en français des convocations en langue russe de deux de ses fils majeurs, pour comparaître le 6 avril 2023, au commissariat militaire du district de Khasaviourt, afin de de subir « un examen médical et passer devant la commission de recrutement.» Toutefois, la seule production de ces documents ne permet pas d’établir que M. C… ferait lui-même l’objet d’une telle convocation qui, en tout état de cause, ne permet pas d’établir, qu’il serait effectivement soumis à la mobilisation partielle en vigueur depuis le 21 septembre 2022. Dans ces conditions, l’appelant n’établit pas qu’il serait soumis à des traitements contraires inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… et Mme D… épouse C… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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