Rejet 18 février 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NC01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 18 février 2025, N° 2400890 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400890 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. A, représenté par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 mars 2020 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Le 5 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de son épouse et de la scolarisation de son fils mineur. Il se prévaut également de la présence de son beau-frère et de l’assistance qu’il lui apporte au quotidien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, il n’est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine ou en Italie où les intéressés ont été admis au séjour et où rien ne s’oppose à ce que leur enfant mineur poursuive sa scolarité. En outre, si le requérant invoque l’état de santé de son beau-frère et l’assistance qu’il lui apporte au quotidien, les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir que M. A serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire, ni que son beau-frère ne pourrait recourir à l’assistance d’une tierce personne alors, au demeurant, que cette aide s’inscrit dans une relation professionnelle salariée d’assistant de vie. Enfin, les autres éléments versés aux dossiers, notamment les avis d’impôt du requérant au titre des revenus des années 2021, 2022 et 2023 ne suffisent pas à démontrer qu’il serait particulièrement intégré au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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