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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02646 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2024, N° 2401696 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401696 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— les premiers juges ont dénaturé les faits de l’espèce et insuffisamment motivé le jugement attaqué ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu au point 8 du jugement au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient dénaturé les faits et les pièces du dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A, en particulier le 2° de l’article L. 251-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Elle précise les motifs pour lesquels son comportement doit être regardé comme constitutif, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. La décision contestée, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, M. A se prévaut de ce que le préfet de l’Hérault, pour caractériser la menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constitue son comportement personnel, s’est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et que cette consultation est alors irrégulière. Toutefois, la possibilité pour les services compétents de consulter ces données à caractère personnel, prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité concernant l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté comme étant inopérant, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle un tel vice de procédure l’aurait privé d’une garantie.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur la circonstance que M. A a été interpellé par les services de police le 18 mars 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et a été condamné à 4 ans d’emprisonnement pour proxénétisme par le tribunal correctionnel de Draguignan le 10 juillet 2003. Certes, l’arrêté litigieux mentionne également que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 12 février 2008, pénétration non autorisée sur le territoire national après expulsion le 25 juin 2008, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et défaut d’assurance le 21 janvier 2010, cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou financiers le 6 octobre 2010, infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers le 6 octobre 2010, infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers le 7 octobre 2010, autres infractions à la police des étrangers le 16 mars 2011, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 17 mars 2011, infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers le 15 novembre 2011, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 21 décembre 2011, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 14 juin 2012, vol simple le 25 février 2014, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt du 19 au 20 mars 2015, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 16 mars 2018, et vol aggravé par trois circonstances le 28 mai 2021. Néanmoins, si l’existence de l’ensemble de ces infractions n’est pas établie par les pièces du dossier, il apparaît que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision s’il n’avait tenu compte que des deux premières infractions, qui sont, à elles-seules, de nature à établir que le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
9. En dernier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
10. Les dispositions citées au point 5 de la présente ordonnance doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Si M. A se prévaut d’une entrée sur le territoire français en 2008, à l’âge de 43 ans, d’une part, il s’était déjà rendu coupable en France de faits de proxénétisme, pour lesquels il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Draguignan le 10 juillet 2003, et, d’autre part, il n’établit par les pièces produites la continuité de son séjour, alors que l’intéressé a déclaré retourner régulièrement en Roumanie. Les missions d’intérim que l’intéressé a assuré du 14 décembre 2023 au 5 janvier 2024, du 8 janvier au 9 février 2024, du 12 février au 15 mars 2024, et du 18 au 29 mars 2024 ne permettent pas d’établir que sa situation économique serait pérenne. Enfin, si M. A fait état de la présence en France de sa compagne, celle-ci est également une ressortissante roumaine et l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 19 mars 2024 avoir trois enfants majeurs, dont certains vivent en Roumanie, et dispose alors nécessairement de liens intenses avec son pays d’origine. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français au motif que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a indiqué que, eu égard à la nature des faits commis par M. A, il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. La décision litigieuse est, par suite, suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 11 de la présente ordonnance, si M. A se prévaut de sa durée de présence en France, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il réside sur le territoire de manière continue depuis 2008, alors même que l’intéressé allègue rentrer régulièrement en Roumanie. Le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet de l’Hérault doit, par suite, être écarté.
16. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire fait obstacle à ce qu’il puisse assister à l’audience prévue le 18 juin 2024 au tribunal correctionnel et ainsi de se défendre devant les juridictions judiciaires, l’intéressé ayant la possibilité de se faire représenter par son conseil, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. M. A se prévaut de ce que l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans fait obstacle à ce qu’il puisse voir ses enfants résidant en France ainsi qu’assister à l’audience correctionnelle du 18 juin 2024. Toutefois, au regard du comportement et de la situation personnelle de M. A, sans que, ainsi qu’il a été exposé au point 16 de la présente ordonnance, il soit porté atteinte au droit de la défense, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de trois ans et cette mesure n’est pas disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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