Rejet 29 avril 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25DA01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 avril 2025, N° 2500333 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 12 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500333 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 12 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Claire Menage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Si Mme B… a épousé M. C… en novembre 2017 et est entrée en France avec un visa « regroupement familial » en janvier 2020, la vie commune a cessé en avril 2020 et le divorce, en cours à la date de l’arrêté, a été prononcé en avril 2025.
4. Le juge aux affaires familiales en avril 2025, tout en estimant que M. C… avait eu « un comportement infamant » envers Mme B… qu’il avait « abandonnée », a relevé que l’intéressée « ne rapporte pas la preuve des violences verbales dont elle se dit avoir été victime ».
5. Si le couple a donné naissance à un enfant en juin 2020, le père ne contribue pas à son éducation. La pension alimentaire mise à sa charge pourra être versée au Maroc. Il n’est pas établi que l’enfant ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité.
6. Mme B… s’est maintenue en France sans titre de séjour jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en mars 2024. Elle était sans emploi à la date de l’arrêté.
7. Mme B…, née en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et sa fratrie même si elle a une tante et des cousins ou cousines en France.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était entaché ni d’une erreur de fait déterminante, ni d’une erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-18, L. 423-23 et L. 613-1 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Claire Menage.
Fait à Douai, le 7 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Parafiscalité, redevances et taxes diverses ·
- Accises et droits indirects ·
- Contributions et taxes ·
- Marché de l'énergie ·
- Règles applicables ·
- Existence ·
- Fiscalité ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Composante ·
- Tarifs ·
- Distribution ·
- Directive ·
- Accise ·
- Contribution ·
- Utilisation ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Harcèlement moral ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Parfaire ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pension de retraite ·
- Militaire ·
- Révision ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.