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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 octobre 2024, N° 2402482 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et la décision du même jour par laquelle le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402482 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne l’a pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 1er) et a rejeté sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission le concernant dans le fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué semble ne pas avoir statué sur tous les moyens soulevés en première instance ;
– le jugement est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
– la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation ;
– elle est disproportionnée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par une décision du 11décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. A la suite de l’interpellation de M. A…, ressortissant guinéen né en 1991, dans un car interurbain par les services de gendarmerie du Puy-de-Dôme et de son placement en retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a, par une décision du 2 octobre 2024, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une autre décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir refusé de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en première instance :
3. Aux termes de l’article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours ».
4. La décision par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire étant insusceptible de recours, les conclusions d’appel de l’intéressé tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué se prononçant sur cette demande ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
6. Il résulte des motifs du jugement que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a expressément répondu aux moyens invoqués dans les mémoires produits par le requérant et, en particulier, aux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et tirés du caractère disproportionné de la mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré ce que ce jugement est entaché d’irrégularité manque en fait.
Sur la légalité des décisions :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence, M. A… invoque, à nouveau en appel, la durée de sa présence en France et la présence sur le territoire français de son fils né le 6 juin 2024, et de la mère de son fils. Il ressort du dossier de première instance qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2020, il a fait l’objet, le 4 novembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 février 2024 et qu’il n’a pas exécutée. M. A…, qui a déclaré, lors de son interpellation, occuper sans titre un logement à Lyon et qui a joint au dossier de première instance le bilan d’une consultation médicale du 26 juillet 2024 concernant son fils sur lequel figure son adresse de résidence à Lyon ne justifie pas, par les attestations dépourvues de valeur probante qu’il a produites, qu’il résidait avec son fils et la mère de ce dernier, domiciliée à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) à la date des décisions en litige. Dans ces conditions, M. A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été imparti par la mesure d’éloignement et relevait ainsi de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que, sauf circonstances humanitaires, l’autorité édicte une interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En second lieu, M. A… reprend, en appel, les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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