Rejet 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25PA03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision en date du 14 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2513891/8 du 5 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Hiesse demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer de manière partielle à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil, en lui délivrant l’allocation pour demandeur d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et de lui fournir un hébergement en Ile-de-France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est irrégulier à défaut d’être signé ;
- il est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu de même que le droit d’être entendu, prévus par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent ayant mené l’entretien ne peut être identifié, empêchant toute vérification de sa formation.
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
- la décision prise en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 551-15, dès lors qu’elle a un motif légitime pour n’avoir pas demandé l’asile suivant les 90 jours de son arrivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte atteinte au droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 24 septembre 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme A…, ressortissante tchadienne, née le 26 novembre 1984, entrée en France, selon ses déclarations, le 20 février 2023, a présenté, le 12 mai 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 14 mai 2025, l’Office française de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… fait appel du jugement du
5 juin 2025 par lequel la magistrate désignée tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort du dossier de première instance que la minute de ce jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. Si Mme A… conteste la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Mme A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux, de l’absence d’entretien de vulnérabilité et d’agent qualifié à le mener, de l’absence de débat contradictoire préalable, de la non-conformité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 551-15, dès lors qu’elle a un motif légitime pour n’avoir pas demandé l’asile suivant les quatre vingt dix jours de son arrivée, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte au droit d’asile, de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 à 12 de son jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à
Me Hiesse.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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