Rejet 20 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26NC00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2025, N° 2501521 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501521 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Kebila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du traitement de sa nouvelle demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 15 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile de Mme A…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2024 et a considéré qu’aucun élément du dossier ne justifiait de s’écarter de cet avis. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi, s’agissant des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, sans que la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la naissance de sa fille le 28 février 2022, alors que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé et n’établit pas entretenir de liens avec le père de l’enfant ni que ce dernier serait de nationalité française, ait une incidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour, de la naissance et de la scolarisation en France de sa fille, de la circonstance qu’elle est hébergée chez un compatriote en situation régulière, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle était présente en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Si elle soutient que sa fille est née d’une relation avec un ressortissant français, elle ne produit aucun document attestant de la nationalité de ce dernier, et le seul acte de naissance produit ne suffit pas à établir qu’il entretiendrait des liens avec leur fille et qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, si la requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille en France, il n’est pas établi qu’elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine, où elle a vocation à la suivre. Par ailleurs, si elle indique être hébergée par un compatriote en situation régulière, celui-ci dispose d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2026 et elle n’établit pas qu’il aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Enfin, les circonstances qu’elle maîtrise le français, qu’elle a travaillé au sein d’une société de nettoyage de septembre 2023 à juillet 2024 et a participé aux vendanges en septembre 2024, qu’elle a suivi un bachelor « paie et social » à distance, ainsi qu’une formation « gestes qui sauvent » à la Croix Rouge, qu’elle a fait des dons à la Ligue pour la Protection des oiseaux en 2024, qu’elle dispose d’un compte bancaire et qu’elle n’a pas de casier judiciaire, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, les seuls documents médicaux produits, à savoir une ordonnance et une attestation de suivi psychiatrique, ne comportent aucune précision sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ni sur la disponibilité des traitements au Bénin. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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