Rejet 25 février 2025
Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 août 2025, n° 25BX00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 février 2025, N° 2407825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux le montant de retraite qui lui a été versé par la CARSAT Aquitaine et a demandé à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 27 000 euros de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2407825 du 25 février 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B conteste cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. M. A B relève appel de l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à contester le montant de retraite qui lui a été versé par la CARSAT Aquitaine et à la condamner à lui verser la somme de 27 000 euros de dommages et intérêts.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance n° 2407825 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2025 a été notifiée le 26 février 2025 à M. B par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’il a consultée le même jour. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. B n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 4 août 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation d'éducation ·
- Territoire français
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Recrutement ·
- Prestation ·
- Équipement de protection ·
- Prestataire ·
- Fourniture ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Accès ·
- Procédure contentieuse ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Port de plaisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Marin ·
- Décision administrative préalable ·
- Conseil ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Asile ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Peine ·
- Ville ·
- Terme ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Traitement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Violence ·
- Procédure contentieuse ·
- Prison ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.