Rejet 15 juillet 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25PA03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025, N° 2418229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2418229 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B, représenté par Me Selmi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418229 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle a été signée par une autorité incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1981, est entré irrégulièrement en France en 2007, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B interjette appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, ainsi que ceux tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6, 7, 8 et 9 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : ()1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (). ».
5. Le requérant soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont illégales dès lors que, en application des dispositions précitées de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un certificat de résidence d’un an du fait de sa résidence régulière en France depuis 2007, soit depuis plus de dix ans. Toutefois, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, applicables à une demande de titre de séjour, s’agissant de la contestation d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, les pièces versées au dossier de première instance et d’appel ne permettent pas d’établir une présence continue en France depuis plus de dix ans, dès lors que l’intéressé ne produit aucune pièce au titre des années 2016, 2023 et 2024. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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