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Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24MA01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 25 juin 2024, N° 2400384 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé tribunal administratif de Bastia de condamner l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 130 000 euros à valoir sur le montant des indemnités en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée en réparation des pertes de salaires et des congés non pris.
Par une ordonnance n° 2400384 du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Consolin, puis par Me Genies, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner l’OEC, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme provisionnelle de 130 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’OEC la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l’OEC, représenté par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 5 août 2024, M. A déclare vouloir « annuler » cette requête en appel.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 16 octobre 2024, la Cour a invité M. A, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d’appel tendant à l’annulation de cette ordonnance dans le délai d’un mois et l’a informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Malgré l’invitation à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2024, qui lui a été adressée le 16 octobre 2024 sur le fondement des dispositions citées au point 1, et qui lui indiquait qu’en l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire.
4. Il suit de là que, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s’être désisté de sa requête d’appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OEC tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l’office de l’environnement de la Corse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’office de l’environnement de la Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
N°24MA01777
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