Rejet 28 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2026, N° 2505370 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2505370 en date du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A…, représenté par Me Cherfa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505370 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 18 janvier 1991, a sollicité, le 23 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants malades. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, dès lors, pas applicable dans le cas d’un ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d’un enfant mineur dont l’état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l’administration, alors même qu’une consultation n’est pas requise par les textes applicables, d’y procéder, afin d’éclairer utilement sa décision, et une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d’une procédure suivie à titre facultatif par l’administration n’est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a été de nature à priver les intéressés d’une garantie ou de nature à exercer une influence sur cette décision.
6. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur les deux avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui considèrent d’une part, en ce qui concerne le premier enfant, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé et d’autre part, en ce qui concerne le deuxième enfant, que si son état de santé nécessité une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé, il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. En ce qui concerne son fils, si M. A… soutient qu’il doit pouvoir bénéficier d’un traitement en France dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un certificat médical en date du 29 mars 2022 de l’hôpital Adolphe de Rothschild qui ne mentionne ni la pathologie ni le traitement suivi par son fils. En outre, les autres documents médicaux produits, certificats médicaux et ordonnances, n’apportent pas plus d’éléments sur la gravité des conséquences du défaut de traitement suivi par le fils de M. A…. En ce qui concerne sa fille, si M. A… soutient qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’apporte au soutien de ses allégations qu’un certificat médical en date du 29 mars 2022 de l’hôpital Adolphe de Rothschild qui indique, de manière non circonstanciée, que le traitement suivi par l’intéressée ne serait pas « faisable » en Algérie. Les autres documents médicaux produits ne suffisent pas non plus à démontrer l’indisponibilité du traitement dans le pays d’origine de M. A…. Ainsi, et alors que M. A…, qui travaille en qualité de formateur indépendant en langue française depuis 2023, réside sur le territoire depuis 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, avec son épouse et ses deux enfants, tous de même nationalité, et ne démontre ainsi pas en quoi la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu de toutes attaches, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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