Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25MA01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2404169 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404169 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 30 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 30 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ce moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 14 décembre 2012 et qu’il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de type C, sans pour autant l’établir. S’il se prévaut de son emploi en qualité de maçon entre avril 2019 et juillet 2021, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour caractériser une réelle insertion socioprofessionnelle sur le territoire. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans, pays où résident sa conjointe et ses cinq enfants. S’agissant de la durée alléguée de présence en France, il ne l’établit pas en versant au dossier des pièces insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarte comme inopérant.
En dernier lieu, si M. B… soutient que les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour seraient remplies, il ne l’établit pas, pour les mêmes motifs exposés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sont remplies, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
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