Annulation 17 novembre 2023
Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 mars 2026, n° 23NC03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03801 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2023, N° 2200375 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Chaumont a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2200375 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 22 décembre 2021 et enjoint au centre hospitalier de Chaumont de réintégrer M. B…, dans le délai de deux mois suivant notification du jugement, à compter de la date d’effet de la sanction disciplinaire annulée et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 décembre 2023 et 13 mai 2024, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… a fin d’annulation de la décision du 22 décembre 2021 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2024 et 18 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Goudemez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Chaumont le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2026, le centre hospitalier de Chaumont a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 3 février 2026, dont il a été accusé de la réception le même jour, le centre hospitalier de Chaumont a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Chaumont.
Article 2 : Les conclusions de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Chaumont et à M. A… B….
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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