Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 mars 2026, n° 25NC02809
TA Nancy
Rejet 4 mars 2025
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TA Nancy 5 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car il se rattache à une cause juridique distincte.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ce droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas démontré que sa présence était indispensable pour son petit-fils.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision était justifiée au regard des éléments présentés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02809
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02809
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 5 mars 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 mars 2026, n° 25NC02809