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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26NT00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 novembre 2025, N° 2214783 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… G… épouse C… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’État à leur verser la somme totale de 8 425 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’absence d’octroi par le préfet de la Loire-Atlantique du concours de la force publique pour faire libérer leur appartement situé 56 avenue Ferdinand de Lesseps à Saint-Nazaire.
Par un jugement n° 2214783 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’État à leur verser la somme de 3 183,87 euros, a subordonné le paiement de cette somme à la subrogation de l’État dans les droits de Mme G… et M. C… sur M. F… et Mme E… et tous occupants de leur chef au titre de l’occupation irrégulière de leur bien entre le 1er avril et le 1er juillet 2021, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme G… et M. C…, représentés par Me Douvisi-Morris, demandent à la Cour :
1°) d’annuler partiellement le jugement n° 2214783 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de réparation de leur préjudice économique et de leurs deux préjudices moraux prix individuellement ;
2°) de dire et juger que l’État a commis une faute en refusant de prêter le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion, comme le lui a été demandé par les époux C… dès le 19 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 175 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des taxes récupérables sur l’occupant, de 1 500 euros au titre du préjudice moral de Mme G… et de 1 500 euros au titre du préjudice moral de M. C… ;
4°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… G… épouse C… et M. B… C… ont requis le 10 septembre 2020 acte par d’huissier au préfet de la Loire-Atlantique le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur logement situé 56 avenue Ferdinand de Lesseps à Saint-Nazaire, en application de l’autorisation prononcée par le jugement du 3 juin 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Le préfet de la Loire-Atlantique a accordé le concours de la force publique le 6 avril 2021 à compter du 1er juillet 2021. Les époux C… ont sollicité le préfet par un courrier du 22 juin 2022 pour être indemnisés en raison du retard pris par le préfet dans la mise en œuvre du concours de la force publique. Le préfet de la Loire-Atlantique a accepté de les indemniser pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021. Les époux C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’État à leur verser la somme totale de 8 425 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 2214783 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à leur demande en condamnant l’État à leur verser la somme de 3 183,87 euros. Par une requête enregistrée le 5 février 2026, les époux C… ont fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice (…). ».
4. La requête présentée par les époux C… tend à l’annulation d’un jugement dont l’objet du litige est le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au Conseil d’État, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête des époux C… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à Mme D… G… épouse C… et à M. B… C….
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le Conseiller d’État
Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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