Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2024, N° 2402858 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402858 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante malgache, née le 25 avril 1983 à Ambatolapy Antsirabe (Madagascar), déclare être entrée en France le 27 décembre 2022. Elle a sollicité l’asile le 23 février 2023 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 16 octobre 2023. Mme A a fait appel de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile, qui a confirmé le rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 2 avril 2024. Mme A relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement contesté mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelante ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement litigieux, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui vise les textes dont il a été fait application, que le préfet de l’Hérault, contrairement à ce que soutient Mme A, a pris en compte les éléments personnels et administratifs relatifs à sa situation personnelle, en particulier qu’elle a déclaré être mariée à un compatriote malgache qui s’est également vu refuser le bénéfice de l’asile, être mère de deux enfants dont un mineur, et qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, l’intéressée n’ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et conformément à ce qui a été énoncé au point 4, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault se serait estimé, à tort, lié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile pour édicter sa décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours à l’encontre de Mme A alors qu’il a relevé que l’intéressée n’apportait aucun élément nouveau. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en s’estimant en situation de compétence liée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme A fait valoir qu’elle est mariée, mère de deux enfants dont une mineure, et que sa famille, du fait du contexte d’insécurité chronique à Madagascar ainsi que des faits d’intimidation et de violence dont elle rapporte la survenance à trois reprises au cours des mois de septembre, d’octobre et novembre 2022, y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants. En particulier, l’intéressée fait notamment valoir que, le 7 octobre 2022, son fils alors mineur aurait été victime d’une agression tandis que, le 5 novembre 2022, des individus auraient à nouveau agressé son fils tout en essayant d’infliger des graves sévices à sa fille ainsi qu’à elle-même. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A se prévaut de plusieurs documents de portée générale faisant état de niveaux élevés de corruption et d’insécurité à Madagascar, en particulier d’articles de presse ainsi que d’une étude et d’un indice de la corruption à Madagascar tous deux réalisés par TransparencyInternational, elle ne saurait pour autant relier directement cette situation générale aux faits de violences et d’intimidation dont elle allègue être victime, ni l’office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d’asile n’ayant retenu par ailleurs l’existence de risques de torture ou de soumission à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’office français de protection des réfugiés et apatrides précisant, d’une part, que les faits allégués ne peuvent être considérés comme établis en raison de l’insuffisance des déclarations de la requérante, et la Cour nationale du droit d’asile indiquant, d’autre part, que les déclarations de Mme A ne permettent pas de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Madagascar. Au demeurant, Mme A n’apporte aucun élément nouveau autre que ceux dont elle s’est prévalue devant les juridictions de l’asile et qui serait de nature à établir la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors si elle invoque notamment les séquelles psychologiques dont souffrirait sa fille mineure alors qu’elle ne bénéficie d’aucun suivi, et sa scolarité en classe de seconde, il n’est pas établi que celle-ci ne pourrait se poursuivre à Madagascar. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision prise à l’encontre de Mme A et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’appelante n’est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, et Mme A n’apportant, en outre, aucun élément nouveau à ceux dont elle s’est prévalue devant les juridictions de l’asile et qui serait de nature à établir la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de la requérante, est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’articles 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection « . Aux termes de l’article 3 de la même convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : » Toute personne a droit à la vie ; Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté « . Aux termes de l’article 3 de la même charte : » Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ; l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ; l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ; l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains « . Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger de demandes de titre de réfugié politique, l’examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d’un tel statut et des craintes qu’il énonce, et l’appréciation portée sur eux, en vue de l’application de ces conventions, ne lient pas l’autorité administrative et sont sans incidence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Or, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7, les allégations de Mme A ne permettent pas de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Madagascar. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En ce qui concerne la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, s’il est constant que la présence de l’appelante en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’arrivée de Mme A sur le territoire français est récente, qu’elle n’établit pas avoir de liens familiaux en France et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, sans avoir au demeurant produit d’élément de preuve permettant d’établir avec certitude la situation humanitaire dans laquelle elle se trouve. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de l’Hérault à l’encontre de Mme A relève d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait placé à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’appelante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Rosé.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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