Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25LY02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le Lycée professionnel privé rural de l’Ain à lui payer une indemnité de 2 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la rupture, qu’elle estime abusive, par cet établissement privé de son engagement précontractuel à son égard.
Par une ordonnance n° 2511867 du 8 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 8 octobre 2025, de reconnaître la compétence de la juridiction administrative et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour examen au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3.
La requête de Mme A… n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
4.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 8 octobre 2025 portant notification à Mme A… de l’ordonnance attaquée, mis à disposition et lu sur l’application télérecours le même jour, mentionne expressément que, en cas d’appel, sa requête, qui n’est pas dispensée du ministère d’avocat, devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A… qui n’a pas à ce jour demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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