Rejet 28 juin 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24LY02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 2024, N° 2300529 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300529 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A… B…, ressortissant du kosovo né en 1976, entré sur le territoire français le 3 décembre 2016 selon ses déclarations et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2017, a demandé son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
4. Il ressort de l’avis du 20 mai 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de M. B… que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. B… affirme qu’il ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessite la cardiopathie ischémique dont il souffre et pour lesquels il suit des traitements en France, ni les certificats médicaux ni les articles publiés sur le site de l’organisation Visit World qu’il a joints au dossier de première instance et produits en appel ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité des médicaments nécessaires à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme remettant en cause, par les éléments qu’il produit, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet selon lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… invoque la présence en France de ses deux fils, il indique être entré en France en décembre 2016 à l’âge de quarante ans. S’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, l’aîné est majeur et les éléments qu’il a produits en appel, à savoir diverses attestations de témoins ainsi que des photographies, ne suffisent pas à l’établir de manière suffisamment probante s’agissant du second enfant. Il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, le refus d’admission au séjour et la mesure d’éloignement prise à son encontre n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, M. B…, qui relevait du cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité préfectorale peut prendre une obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de l’éloigner le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, l’appelant a soutenu, en première instance, et soutient à nouveau en appel, qu’en cas de retour au Kosovo il craint d’être persécuté par les personnes auprès desquelles il s’est endetté et qu’il sera exposé au risque de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à produire un certificat du service de police de Gjilan qui atteste avoir constaté l’incendie de la maison du requérant ainsi que la présence de douilles de balle d’une arme A-47 sur les lieux le 15 mai 2018, il n’établit pas l’actualité des menaces, ni qu’il ne puisse être protégé dans son pays d’origine.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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