Rejet 16 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2025, N° 2303171 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2303171 du 16 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’était dès lors pas exécutoire ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte à sa liberté de circulation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, est entré en France le 27 novembre 2023, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté portant assignation à résidence en litige n’a ni pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés et les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 20 janvier 2025, a relevé qu’il ne pouvait pas quitter le territoire immédiatement, et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été présenté le 29 janvier 2025 à l’adresse, située dans les locaux de l’association Accueil et réinsertion sociale (ARS) 8 Boulevard du 21ème Régiment d’aviation à Nancy, à laquelle l’intéressé a déclaré résider. Ce pli a été retourné à la préfecture avec la case « pli avisé et non réclamé » cochée, correspondant au motif de non-distribution. Eu égard à ces mentions claires, précises et concordantes, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 janvier 2025, date de présentation du pli. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que l’ARS ne l’a pas informé d’un courrier en attente en produisant une capture d’écran du 19 février 2025, soit après l’expiration du délai pour retirer le pli en bureau de poste, M. B… n’établit pas que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2025 n’aurait pas été régulière et que cette décision n’était pas devenue exécutoire. Par ailleurs, en se bornant à invoquer la présence de son épouse sur le territoire sans toutefois produire aucun élément de nature à établir que celle-ci a effectivement vocation à se maintenir durablement sur le territoire et qu’un titre de séjour devrait, de ce fait, lui être délivré, M. B… n’établit pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, et alors, d’une part, que, ainsi que l’a précisé le premier juge, le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français était expiré à la date d’édiction de l’arrêté portant assignation à résidence en litige, M. B… n’établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas légalement l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale fait obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence, et se prévaut en particulier de son mariage avec une ressortissante turque le 19 juillet 2025. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il souhaite vivre aux côtés de son épouse et à produire une demande de titre de séjour postérieure à la décision portant assignation à résidence en litige, et alors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, il n’établit pas qu’elle porterait, par elle-même à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il n’établit pas davantage que l’obligation de pointage définie dans l’arrêté en litige, fixée les mardis et jeudis y compris les jours fériés à 10 heures, serait disproportionnée et injustifiée au regard de l’objectif poursuivi, ni qu’il serait privé de sa liberté de circulation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à sa liberté de circulation doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est irrecevable en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Lévi – Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Vices ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Université ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Licence ·
- Appel ·
- Notification
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Intention ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure contentieuse ·
- Public ·
- Acte ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Livre
- Militaire ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service postal ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Inspecteur du travail ·
- International ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours ·
- Insuffisance professionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Champagne ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.