Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25MA01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2024 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408482 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal administratif Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2024 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement retiré son titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le jugement attaqué :
il méconnaît son droit au recours effectif et à l’accès au juge, au regard des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c’est à tort que sa demande a été déclarée irrecevable pour tardiveté, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié et que son conseil a déposé une réclamation auprès de La Poste le 19 avril 2024, la véritable date de notification étant le 12 avril 2024 ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle révèle une décision de retrait de titre pour laquelle aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas le caractère frauduleux du mariage ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision révélée de retrait d’un titre de séjour :
- le préfet n’établit pas le caractère frauduleux du mariage, qui aurait pu justifier le retrait de son titre de séjour.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2024 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Selon l’article L. 614-4 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Enfin, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier, que le pli contenant l’arrêté litigieux, pris en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été présenté, sans pouvoir être distribué, le 12 février 2024 à l’adresse que Mme B… avait indiquée aux services de la préfecture, avant d’être déposé en point de retrait. L’intéressée n’ayant pas retiré ce courrier, l’avis de réception a été retourné à la préfecture le 4 mars 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 12 mars 2024. Si Mme B… soutient que la notification de cet arrêté aurait été irrégulière en raison d’une erreur des services postaux, la simple communication d’un courrier du 17 avril 2024 notifié le 19 avril 2024 enregistrant sa demande de réclamation au service client La Poste, ne permet pas d’établir la réalité des défaillances des services postaux qu’elle invoque. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 18 avril 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, était tardive et, par suite, irrecevable. Par conséquent, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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