Annulation 28 mai 2024
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2024, n° 22TL21244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 mars 2022, N° 190062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Essilor International a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 1904062, d’annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier Mme C… B… ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 15 mars 2019, reçu le 18 mars suivant. Sous le n° 1906812, la société Essilor International a demandé à ce même tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 29 janvier 2019 et de nouveau refusé l’autorisation de licencier cette salariée.
Par un jugement n°s 1904062 – 1906812 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de l’inspecteur du travail et de la ministre du travail des 29 janvier et 3 octobre 2019 et enjoint à l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de Mme B… présentée par la société Essilor International.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et trois mémoires, enregistrés les 15 juin et 12 décembre 2022 et les 16 et 17 janvier 2023, Mme B…, représentée par Me Vaissière, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2022 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Essilor International devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société Essilor International une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la demande de licenciement était fondée sur son insuffisance professionnelle alors que son employeur a clairement présenté sa demande d’autorisation de licenciement en se prévalant d’un motif disciplinaire et qu’il lui appartenait de préciser clairement le motif de sa demande ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle faisait preuve d’insuffisance professionnelle alors que la société Essilor International n’établit pas objectivement et matériellement l’existence de carences dans l’accomplissement de ses fonctions ;
- la lettre adressée à son employeur constitue un simple appel à l’aide destiné à dénoncer les faits de harcèlement et de discrimination dont elle est victime au sein de sa société, si la matérialité et le caractère fautif de l’envoi de cette lettre ont été retenus par la ministre du travail, ils ne sont néanmoins pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’envoi de cette lettre est de nature à porter gravement atteinte à la réputation de son employeur et constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, la société Essilor International, représentée par Me Millet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’appelante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a annulé les décisions en litige dès lors que le premier grief justifiant la demande d’autorisation de licenciement n’est pas d’ordre disciplinaire mais porte expressément sur les carences de Mme B… dans l’exécution de ses fonctions en dépit des mesures d’accompagnement mises en œuvre pour y remédier, ce qui caractérise un motif d’insuffisance professionnelle ;
- les carences de l’appelante dans l’exercice de ses fonctions, qui résultent de l’organisation d’un temps de travail inférieur à celui qu’elle est contractuellement tenue de fournir à son employeur, de son incapacité à accomplir ses missions et du transfert de sa charge de travail sur ses collègues de travail, n’ont pas été sanctionnées au préalable par des rappels à l’ordre et une mise à pied à titre disciplinaire, ces derniers n’étant respectivement intervenus qu’au titre de la déclaration irrégulière d’heures supplémentaires et l’existence d’absences injustifiées ;
- Mme B… a adressé un courriel de dénonciation le 11 septembre 2018 au président directeur général dont le contenu est diffamatoire et manifeste une attitude de dénigrement et une intention de nuire publiquement à sa hiérarchie et, plus généralement, au service des ressources humaines ; l’envoi de ce courriel qui met en cause les membres de l’encadrement et des ressources humaines auprès de la plus haute instance de la société caractérise une intention de nuire ;
- le licenciement ne présente aucun lien avec les mandats syndicaux détenus par l’appelante.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion lequel n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 avril 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 22 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
- de ce que le tribunal a omis de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande n° 1904062 de la société Essilor International tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 29 janvier 2019, cette décision ayant été retirée par la ministre du travail en cours d’instance et ce retrait étant devenu définitif ;
— de l’absence d’intérêt pour agir partiel de la société Essilor International à l’encontre de la décision ministérielle du 3 octobre 2019 en tant que celle-ci retire la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annule la décision de l’inspecteur du travail et fait droit, dans cette mesure, à son recours hiérarchique.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, présentées pour la société Essilor International, ont été enregistrées le 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaissière, représentant Mme B…, et celles de Me Péty, représentant la société Essilor International.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la société Essilor International en qualité d’assistante de gestion au sein de l’agence de Toulouse, par un contrat à durée indéterminée conclu le 16 mars 2011. Le 22 novembre 2018, son employeur a présenté une demande d’autorisation de licenciement de cette salariée protégée au titre de ses mandats de déléguée syndicale, ancienne déléguée syndicale centrale, représentante syndicale au sein du comité central d’entreprise, ancienne représentante syndicale au sein du comité d’établissement et conseillère prud’homale. Par un jugement n°s 1904062 – 1906812 du 24 mars 2022, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d’une part, la décision du 29 janvier 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie a refusé de délivrer à la société Essilor International l’autorisation de la licencier et, d’autre part, la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet opposé au recours hiérarchique du 15 mars 2019, reçu le 18 mars suivant, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 29 janvier 2019 et de nouveau refusé de délivrer l’autorisation de la licencier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 janvier 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de délivrer l’autorisation de licencier Mme B… a été, à la suite du recours hiérarchique formé par la société appelante, annulée et remplacée au cours de l’instance n° 1904062 devant le tribunal, par une décision de la ministre du travail de même portée du 3 octobre 2019 refusant ce licenciement. Dans ces conditions, les conclusions de la société Essilor International tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 29 janvier 2019 étaient devenues sans objet et il n’y avait plus lieu d’y statuer, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui en a prononcé l’annulation. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 190062 en date du 24 mars 2022, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de la demande n° 1904062 de la société Essilor International ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre de la demande n° 1906812.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité partielle de la demande n° 1906812 :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
La société Essilor International ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision de la ministre du travail du 3 octobre 2019 en tant que celle-ci retire la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et annule la décision de l’inspecteur du travail, dans la mesure où cette autorité a ainsi fait droit à son recours hiérarchique et lui a donné satisfaction sur ces deux points. Dès lors, les conclusions de cette société tendant à l’annulation de la décision de retrait et de la décision d’annulation contenues dans la décision ministérielle du 3 octobre 2019 étaient irrecevables et la demande n° 1906812 ne pouvait qu’être rejetée, dans cette mesure.
En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle portant refus d’autorisation de licenciement du 3 octobre 2019 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement (…). / Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé (…) ». D’une part, lorsqu’un employeur demande à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire précisément état dans sa demande des motifs justifiant, selon lui, le licenciement et, d’autre part, l’inspecteur du travail ne peut, pour accorder l’autorisation demandée, se fonder sur d’autres motifs que ceux énoncés dans la demande.
Il ressort des mentions claires et non équivoques contenues dans la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Essilor International que cette société a fondé sa demande sur deux motifs précis tenant, d’une part, aux carences de Mme B… dans l’exécution de ses fonctions en dépit des mesures d’accompagnement mises en œuvre pour y remédier, ayant pour effet d’opérer un transfert de sa charge de travail sur ses collègues, lesquelles caractérisent une insuffisance professionnelle, et, d’autre part, à l’envoi, le 11 septembre 2018, d’un courriel à caractère diffamatoire comportant des accusations manifestant une attitude de dénigrement et une intention de nuire à sa hiérarchie, cet envoi traduisant l’existence d’une faute commise par cette salariée. Concernant le premier motif de licenciement, s’il est constant que la demande d’autorisation de licenciement précise que Mme B… a fait l’objet, par le passé, d’une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours du 30 octobre au 2 novembre 2017 pour la déclaration anormalement élevée d’heures supplémentaires et ses absences injustifiées sur son site de rattachement, ces faits, qui ont été mentionnés par l’employeur dans le seul but d’éclairer l’inspecteur du travail sur le contexte de travail de l’intéressée, ne se confondent avec le grief distinct qui motive la demande d’autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle tiré des carences de Mme B… dans la bonne exécution de ses missions, lesquelles ont été de nature à désorganiser le travail sur son site en faisant peser sa charge de travail sur ses collègues et sa hiérarchie. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande d’autorisation de licenciement n’était pas exclusivement fondée sur un motif disciplinaire. Dans ces conditions, en examinant la demande d’autorisation de licenciement exclusivement sur le fondement disciplinaire alors qu’elle n’était pas saisie d’une telle demande s’agissant des carences de Mme A… dans l’exécution de ses tâches, la ministre du travail s’est, ainsi que l’a jugé le tribunal, méprise sur la nature du premier motif de licenciement dont elle était saisie et a, dès lors, entaché sa décision d’une erreur de droit de nature à justifier son annulation.
En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est signalée par sa propension à ne pas accomplir les missions attendues d’elle sur son temps de temps de travail en vertu de son contrat de travail en dépit d’une proposition d’accompagnement hebdomadaire pour l’aider à gérer son plan de charge, du soutien de ses collègues et de l’organisation d’un entretien tripartite destiné à évaluer le temps de travail que l’intéressée est en mesure de consacrer à l’accomplissement de ses fonctions eu égard aux différents mandats de représentation qu’elle détient. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’une des collègues de Mme B… a reçu une délégation récurrente au cours des années 2016 et 2017 pour prendre en charge des factures dont le traitement incombait à cette dernière. De même, il ressort des pièces du dossier que certaines tâches relevant des attributions normales de Mme B…, telles que le suivi du budget des agences, le suivi des provisions liées au fonctionnement du site pour les clôtures mensuelles, la gestion du personnel, la gestion comptable des fournisseurs et la gestion de l’événementiel ont été prises en charge par deux collègues, voire par son responsable d’agence. Par suite, indépendamment du désaccord éventuel entre Mme B… et son employeur sur les modalités d’utilisation du crédit d’heures dédié à l’exercice de ses mandats syndicaux, lequel n’est pas démontré, l’intéressée a fait preuve de carences dans l’accomplissement des tâches contractuellement attendues d’elle qui ne présentent pas un caractère isolé et ont été de nature à désorganiser la bonne marche de son entreprise et sont, dans les circonstances de l’espèce, de nature à caractériser l’existence d’une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est trouvée dans un état d’imprégnation alcoolique à la suite d’un moment de cohésion d’équipe organisé en soirée par son agence de Toulouse le 27 octobre 2017, son état ayant nécessité que ses collègues lui apportent leur assistance pour regagner son domicile. Estimant avoir été droguée à son insu lors de cette soirée, l’intéressée a déposé une plainte contre X pour des faits de violence le 3 novembre suivant, ce qui a entraîné l’audition de ses supérieurs hiérarchiques par les services de police. En dépit du classement sans suite de cette plainte, Mme B… a adressé un courriel, le 11 septembre 2018, soit presque un an après ces faits, au siège de sa société en vue de dénoncer à nouveau ces prétendus faits d’administration de drogue à son insu, imputés à sa hiérarchie, ainsi que des faits de harcèlement et de discrimination, sans toutefois apporter aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations. La gravité des faits dénoncés dans ce courriel sans aucun commencement de preuve ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée qui reconnaît la matérialité de cet envoi, un simple appel à l’aide mais une dénonciation faite avec légèreté et sans preuve de faits graves, susceptibles de revêtir des qualifications pénales, de nature à porter gravement atteinte à l’honneur des personnes visées et à la réputation de son employeur. Dès lors, l’envoi de ce courriel de dénonciation comportant de graves accusations sans aucun commencement de preuve constitue, au vu de l’émoi créé au sein de l’équipe encadrante, qui a été auditionnée par les services de police, et de l’atteinte portée à l’image de l’entreprise qui l’emploie, une faute revêtant une gravité suffisante pour justifier, à lui seul, le licenciement de l’intéressée. Par suite, en refusant d’autoriser le licenciement pour faute de Mme B…, la ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 3 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Essilor France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Essilor International et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 1904062-1906812 du 24 mars 2022 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la demande n° 1904062 présentée par la société Essilor International.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande n° 1904062 présentée par la société Essilor International devant le tribunal administratif de Toulouse.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Mme B… versera à la société Essilor International une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à la société par actions simplifiée Essilor International et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie – direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la région d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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