Rejet 14 novembre 2014
Rejet 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er oct. 2015, n° 14NT03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT03285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, N° 1403701 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031259419 |
Sur les parties
| Président : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François LEMOINE |
| Rapporteur public : | M. GIRAUD |
| Parties : | préfet du Finistère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 21 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1403701 du 14 novembre 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 2014 et le 22 avril 2015, M. A… D… B…, représenté par Me C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2014 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Finistère du 21 juillet 2014.
Il soutient que :
– le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
– le signataire de l’arrêté contesté ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
– cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
– l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 313-11 à L. 313-15 et L. 316-1 à L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il porte également une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Considérant que M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 21 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B…, celui-ci est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B… se borne à invoquer devant le juge d’appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris ;
4. Considérant, enfin, que si M. B… déclare sans plus de précision que l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 313-11 à L. 313-15 et L. 316-1 à L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il l’avait soutenu dans sa demande de première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
— Mme Perrot, président de chambre,
– Mme Gélard, premier conseiller,
– M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°14NT03285
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