Rejet 3 avril 2013
Rejet 4 décembre 2014
Annulation 12 novembre 2015
Non-lieu à statuer 3 février 2017
Résumé de la juridiction
) a) En cas de manquement de nature à justifier qu’il soit mis fin à la concession de service public pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés. [RJ2],,,b) En l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité…. ,,c) Dans l’hypothèse d’une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n’est pas expiré. Le juge ne peut toutefois statuer qu’après expiration de ce délai…. ,,2) Ces mêmes règles d’appliquent dans le cas de l’action en déchéance d’un sous-concessionnaire par un concessionnaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ss-sect. réunies, 12 nov. 2015, n° 387660, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 387660 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 décembre 2014, N° 13PA01935 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031471207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2015:387660.20151112 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Charline Nicolas |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Olivier Henrard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LE JARDIN D'ACCLIMATATION c/ SOCIETE LUDO VERT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Le jardin d’acclimatation a demandé au tribunal administratif de Paris que soit prononcée la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Ludo vert conclu le 29 juillet 1997. Par un jugement n° 1204601/7-1 du 3 avril 2013, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13PA01935 du 4 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Le jardin d’acclimatation contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés le 4 février et 16 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le jardin d’acclimatation demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Ludo vert le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,
— les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Le jardin d’acclimatation, et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Ludo vert ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un contrat conclu le 6 décembre 1995, la ville de Paris a concédé, pour une durée de vingt ans, l’exploitation et la mise en valeur, sur le domaine public, des diverses activités de service public du jardin d’acclimatation à la société « Le jardin d’acclimatation » ; que le 29 juillet 1997, cette société a signé avec la société Ludo vert un contrat de sous-concession portant notamment sur l’exploitation de manèges et attractions foraines du jardin ; que le 15 mars 2012, la société Le jardin d’acclimatation a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de voir prononcer la déchéance du sous-concessionnaire en raison de fautes commises par celui ci ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Paris et, confirmé en appel, par un arrêt du 4 décembre 2014 de la cour administrative d’appel de Paris ; que la société Le jardin d’acclimatation se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de la société Le jardin d’acclimatation, la cour, après avoir estimé que les stipulations du contrat n’autorisaient pas le sous-concédant à le résilier unilatéralement pour faute et que celui-ci devait, à cette fin, saisir le juge, a décidé que ces mêmes stipulations imposaient, en l’absence d’urgence et sous peine d’irrecevabilité des conclusions aux fins de résiliation, que soit expiré le délai d’un mois qu’elles prévoient entre la mise en demeure adressée au sous-concessionnaire et la saisine du juge ;
3. Considérant qu’en cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés ; qu’en l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité ; que dans l’hypothèse d’une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n’est pas expiré ; que le juge ne peut toutefois statuer qu’après expiration de ce délai ; que ces mêmes règles s’appliquent dans le cas de l’action en déchéance d’un sous-concessionnaire par un concessionnaire ; que, par suite, en jugeant la demande de la société Le jardin d’acclimatation irrecevable par les motifs exposés ci-dessus, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, d’annuler l’arrêt attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Le jardin d’acclimatation qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’en revanche, la société Ludo vert versera à la société Le jardin d’acclimatation la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La société Ludo vert versera la somme de 2 000 euros à la société Le jardin d’acclimatation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le jardin d’acclimatation et à la société Ludo vert.
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