Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 4 novembre 2015, 375178, Publié au recueil Lebon

  • Absence d'intérêt pour agir·
  • Associations et fondations·
  • Introduction de l'instance·
  • Questions communes·
  • Intérêt à agir·
  • B) exception·
  • A) principe·
  • Contentieux·
  • 2) espèce·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) a) En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation.,,,b) Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.,,,2) En l’espèce, la Ligue des droits de l’homme (LDH) justifie d’un intérêt pour agir contre un arrêté municipal édictant une mesure de police de nature à affecter de façon spécifique des personnes de nationalité étrangère présentes sur le territoire de la commune et présentant, dans la mesure notamment où elle répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local.

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Commentaires54

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www.dandan-avocat.com · 7 janvier 2024

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e / 4e ss-sect. réunies, 4 nov. 2015, n° 375178, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 375178
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 26 novembre 2013, N° 12DA00884
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031427873
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:375178.20151104

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association « Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen », dite Ligue des droits de l’homme, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le maire de La Madeleine a interdit la fouille des poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1104998, 1105002, 1105009 du 12 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA00884 du 27 novembre 2013, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la Ligue des droits de l’homme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association « La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen » et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de La Madeleine ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 juillet 2011, le maire de La Madeleine (Nord) a interdit sur le territoire de cette commune la fouille des poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets ; qu’il a pris le même jour un second arrêté interdisant la mendicité sur ce territoire ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces mesures de police administrative ont été prises dans un contexte marqué par l’installation dans la commune d’un nombre significatif de personnes d’origine « rom » ; que l’association « Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen », dite Ligue des droits de l’homme, a demandé l’annulation du premier de ces deux arrêtés ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 novembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ;

2. Considérant que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ; que la cour a jugé en l’espèce qu’eu égard à l’objet social de la Ligue des droits de l’homme, dont elle a rappelé qu’il était notamment de combattre « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains », et à son champ d’action national, cette association ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté municipal en cause ; qu’en portant cette appréciation, alors que la mesure de police édictée par l’arrêté attaqué était de nature à affecter de façon spécifique des personnes d’origine étrangère présentes sur le territoire de la commune et présentait, dans la mesure notamment où elle répondait à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local, la cour administrative d’appel de Douai a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que la Ligue des droits de l’homme est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’homme, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l’homme au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 27 novembre 2013 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.


Article 3 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l’homme et par la commune de La Madeleine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de La Madeleine.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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