Annulation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 juin 2020, n° 20152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20152 |
Texte intégral
Cour administrative d’appel de Nantes
2e chambre
19 Juin 2020
Numéro de requête : 19NT01239
Numéro de rôle : 20152
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite des autorités consulaires françaises en poste au Togo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant à charge de ressortissant français ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 24 juillet 2018 contre ce refus de visa.
Par un jugement n° 1809941 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 mars 2019 et le 7 mai 2019, M. X, représenté par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2019 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer réellement son dossier, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’illégalité, relevée par les premiers juges, entachant le motif tenant à l’absence de lien de filiation aurait dû conduire à l’annulation du refus de visa ;
-c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la qualité de descendant à charge d’un ressortissant français ;
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— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars
2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 26 mai 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les observations de M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, ressortissant togolais né le …. 1998, a sollicité le 15 février 2017 la délivrance d’un visa de long séjour en se prévalant de sa qualité de descendant à charge de M. Y, ressortissant français. Le silence gardé sur cette demande par les autorités consulaires a fait naître une décision implicite de rejet. Le 24 juillet 2018, l’intéressé a formé un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence conservé par cette dernière à
l’expiration d’un délai de deux mois a fait naître, le 24 septembre 2018, une décision implicite de rejet. M. X relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes
a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite des autorités consulaires et, d’autre part, de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
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Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. "
3. En vertu de ces dispositions, le refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substitué à la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en poste au Togo ont implicitement refusé de délivrer à M. X le visa de long séjour sollicité. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande de première instance devait être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à l’expiration d’un délai de deux mois, sur le recours formé le 24 juillet 2018 par M. X contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Selon les écritures du ministre, la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision, elle-même implicite, des autorités consulaires opposant un refus à la demande de visa du requérant est fondée, d’une part, sur l’absence de lien de filiation entre M. X et M. Y, ressortissant français qu’il présente comme son père et, d’autre part, sur la circonstance que le premier ne pouvait être regardé comme étant à la charge du second.
5. En premier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que les actes de naissance délivrés les 9 octobre 2013 et 5 août 2016 et produits au soutien de la demande de visa de M. X précisent la situation professionnelle du père alors que le jugement supplétif sur le fondement duquel ils ont été dressés n’en fait pas état ne permet pas de regarder ces documents comme frauduleux ni, par suite, à mettre en doute le lien de filiation entre les intéressés.
6. En second lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au bénéfice d’un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. Le requérant produit de nombreux justificatifs de virements internationaux adressés, entre 2010 et 2018, par M. Y soit à M. X, soit, lorsque celui-ci était plus jeune, à la grand-mère chez qui il vit et à sa tante, laquelle était également sa tutrice. Certaines de ces pièces indiquent expressément que le virement est réalisé en vue de payer les « frais d’éducation », les frais d’inscription à l’université ou encore les frais d’établissement du passeport. Le requérant indique, sans être démenti, que les autorités consulaires ont les originaux de nombreux autres justificatifs de transfert d’argent. La prise en charge par M. Y de l’entretien et de l’éducation de son fils est corroborée par ses avis d’imposition au titre des années 2013 à 2017, sa déclaration de revenus ainsi que les mentions du jugement du tribunal pour enfants de Lomé du 22 août 2016. Contrairement aux assertions du ministre de
l’intérieur, les messages échangés entre le requérant, d’une part, et son père et sa belle-mère, d’autre part, ne démontrent aucunement que l’intéressé, qui est étudiant et exprime d’ailleurs le souhait de travailler, disposerait de ressources propres. A cet égard, s’il indique, dans cette
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correspondance, revendre quelques téléphones portables et accessoires ou des chaussures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en tirerait des revenus permettant de couvrir ses besoins élémentaires. La circonstance qu’il n’est pas versé aux débats de relevé bancaire, alors, de surcroît, que le requérant précise que les transactions au Togo sont peu bancarisées, n’est pas de nature à démontrer que le requérant disposerait de ressources personnelles pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le père et la belle-mère du requérant sont en mesure de l’accueillir en France et de continuer à pourvoir à ses besoins. Dans ces conditions, et alors que le maintien, contesté par le ministre, d’un lien affectif continu entre le requérant et son père ainsi que l’existence
d’attaches familiales au Togo ne revêtent aucune incidence, en estimant que M. X ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son père français, la commission a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation sur lequel il se fonde, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que soit délivré
à M. X un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2019 en tant qu’il rejette la demande dirigée contre cette décision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. X un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
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Mme Brisson, président assesseur,
Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
K. X
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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