Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 16 mars 2023, n° 23NT00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00696 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2023, N° 2207208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes Hassatou Barry et D… ré Barry de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2207208 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer des visas de long aux jeunes Hassatou Barry eD… Ciré Barry dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de la décision tiré du caractère partiel de la demande de réunification était fondé, Mme Raby Barry n’ayant pas atteint 19 ans et étant ainsi éligible à cette procédure de réunification ;
- un jugement de délégation de l’autorité parentale à la mère des demandeurs était nécessaire et n’a pas été produit
Vu :
- la requête n° 23NT00695, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
Mme Kadiatou Sakho, guinéenne le 12 juin 1979, s’est reconnaître la qualité de par une décision de du 9 août 2019. Les jeunes HassD… t Mariama Ciré Barry, guinéennes le 17 novembre 2012 et le 26 avril 2014, ses filles, déposé de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par une décision en date du 21 juin 2021, ces autorités ont refusé de . Par une décision 22 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 13 février 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme Kadiatou Sakho.
Fait à Nantes, le 16 mars 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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