Rejet 28 janvier 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413032 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B…, représenté par Me Ben Gadi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation à travailler, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés du droit d’être entendu, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu a été méconnu avant que ne soit prise à son encontre une mesure d’éloignement ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 24 août 1991, entré en France en 2020, a été interpellé le 11 août 2024 lors d’un contrôle de police à la gare de Nice. Par l’arrêté le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant d’un an. M. B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… ne peut justifier entrer régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et qu’il exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l’autorisation prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté contesté qui prend en compte ses déclarations que M. B… a été préalablement entendu. Il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son ancienneté depuis 2020 sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. B… qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, s’y est maintenu et y a travaillé sans être en possession d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail. Il ne justifie pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2020. S’il produit des bulletins de paie d’octobre 2022 à mars 2023 pour un emploi d’agent de service à temps partiel, de juillet 2023 à juillet 2024 pour un emploi d’aide maçon à durée interminée à temps complet, son insertion professionnelle est insuffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Il ne fait état d’aucun autre lien noué en France. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ». La décision de refus de délai de départ volontaire doit être motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté contesté vise notamment ces dispositions et mentionne qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il est entré en France sans visa et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. B….
Enfin, si M. B… dispose d’un passeport en cours de validité, ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas demandé un titre de séjour. Ainsi, en refusant un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté contesté vise ces dispositions et précise les motifs pour lesquels une interdiction de retour sur le territoire français d’une année est prononcée. Il est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. B….
Enfin, M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France et à l’absence de liens noués en France, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a ni fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette mesure n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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