Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2400527 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Samandjeu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant malien né le 2 mars 1997, entré en France le 15 juillet 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu le 16 mars 2022 un enfant de nationalité française né le 22 juillet 2022. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance de l’enfant, des relevés bancaires ou de l’attestation d’hébergement produits, que M. A… a été hébergé à la même adresse que celle de la mère de son enfant et qu’ils auraient ainsi entretenu une vie commune. D’autre part, les virements à destination du compte bancaire de la mère de son enfant ou de son fils entre février et décembre 2023, dont la majorité sont postérieurs à la décision attaquée, les factures éparses, l’attestation de la caisse primaire d’allocations familiales pour le mois d’octobre 2022, ainsi que les attestations sur l’honneur de la mère de son enfant affirmant qu’il prend soin de son fils et qu’il subvient à ses besoins, ces dernières étant peu circonstanciées et postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir que M. A… a contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2020, que résident avec lui en France, de façon habituelle, sa conjointe et son fils né de cette relation en 2022, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il soutient être en couple avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée et être le père d’un enfant français, il n’établit ni l’existence d’une communauté de vie avec la mère de son enfant, ni la réalité de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale telle que précédemment décrite.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors qu’il ne peut être établi que M. A… pourvoit à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Philippines ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- République hellénique ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Obligation
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Aide ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.