Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par des jugements n° 2404809 et 2404808 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 25DA01136, M. D, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404809 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 25DA01135, Mme C, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404808 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. D et Mme C sont entrés en France en septembre et décembre 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en novembre 2022. Ils n’ont pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de décembre 2022. Leurs demandes de titre de séjour présentées en mars 2023, soit plus de trois mois après les demandes d’asile, n’ont pas été enregistrées. Ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour en mars 2024.
4. M. D et Mme C, nés en 1972 et 1978, ont vécu la majeure partie de leur vie en République Démocratique du Congo où ils sont nés, où M. D a obtenu un diplôme d’ingénieur et Mme C une licence en sciences politiques et administratives et où résident leurs mères, puis au Brésil, dont ils ont acquis la nationalité, où ils se sont installés en 2014 et où M. D a obtenu un diplôme d’ingénierie.
5. Si M. D a une promesse d’embauche comme agent de sécurité, il n’a pas la qualification professionnelle requise pour obtenir la carte d’agent de sécurité.
6. Ni l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Brésil, ni l’impossibilité d’y traiter le stress post-traumatique dont souffre Mme C à la suite d’un viol ne ressortent des pièces du dossier.
7. Les filles du couple, nées en 2007, 2009 et 2011, peuvent accompagner leurs parents au Congo ou au Brésil et y poursuivre leur scolarité.
8. Si les requérants, qui ont acquis la nationalité brésilienne, déduisent de l’article 10 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui exclut la double nationalité, qu’ils ont perdu la nationalité congolaise, il n’est pas établi que la déchéance de cette nationalité ait été prononcée dans les conditions prévues aux articles 29, 40 et 41 de la loi congolaise n° 04/024 du 12 novembre 2004. En tout état de cause, l’article 6 de l’ordonnance-loi congolaise n° 83-033 du 12 septembre 1983 dispose que « L’étranger qui est né au Zaïre doit être muni d’une carte de résidence à l’expiration d’un délai de trente jours ».
9. Si les requérants affirment que l’aînée de leurs enfants, à la différence de la cadette et de la benjamine, n’a pas acquis la nationalité brésilienne, la production de son passeport congolais délivré en 2020 ne suffit à établir ni qu’elle n’était pas devenue brésilienne à la date de l’arrêté ni, en tout état de cause, qu’elle n’avait alors pas le droit, comme enfant mineur de ressortissants brésiliens, de séjourner au Brésil.
10. Dans ces conditions, même si le requérant a deux frères en France et même si la requérante a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 721-4 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme Felly C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N° 25DA01136
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