Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 avril 2025, n° 25DA00308
TA Rouen 13 juin 2024
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TA Rouen
Rejet 19 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 9 avril 2025
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CAA Douai
Rejet 2 juin 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le principe du contradictoire n'a pas été violé, car le courrier avait été évoqué dans un courriel joint à la demande.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que la décision du préfet était fondée et que la compétence était respectée.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier

    La cour a jugé que le refus d'enregistrer la demande était justifié par l'incomplétude du dossier, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de document requis

    La cour a constaté que M me A n'avait pas fourni l'avis requis pour l'instruction de sa demande, rendant celle-ci irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés par la partie perdante

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que M me A était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25DA00308
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00308
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2024, N° 2301488
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 avril 2025, n° 25DA00308