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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25DA00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00308 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2024, N° 2301488 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2301488 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A, représentée par Me Fatou Tall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Si le tribunal a mentionné l’envoi d’un courrier de la préfecture à Mme A alors que cette pièce n’avait pas été produite à l’instance, cet envoi avait été évoqué par un courriel de la préfecture joint à la demande. Le principe du contradictoire rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative n’a donc pas été violé.
3. Le jugement, qui a répondu aux moyens tirés de la violation de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de ce que Mme A envisageait une activité libérale, était motivé au sens de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité des décisions :
4. La décision du 15 novembre 2022, qui a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A pour incomplétude, doit s’analyser comme un refus d’enregistrer cette demande.
5. Un refus d’enregistrer une demande de titre de séjour pour incomplétude n’est pas une décision faisant grief pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence d’un document mentionné à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Mme A, dont le titre de séjour « étudiant » expirait, a demandé un titre de séjour dans le cadre de la création, en novembre 2021, de son entreprise individuelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
7. Mme A a alors passé avec la société Hengxin Immobilier un « contrat de commercial non salarié en transactions immobilières » lui donnant mandat de « prospecter les vendeurs et/ou les acquéreurs, rédiger les mandats de ventes et/ou de recherches, proposer et/ou faire visiter, présenter les biens et faire toutes publicités utiles, recevoir des propositions d’achat sans rédaction d’actes sous seing privé, et/ou compromis de vente et sans perception de fonds ».
8. Mme A a aussi passé avec la même société un « contrat de prestation de services » par lequel elle s’engageait à lui fournir des services de conseil en communication et de marketing « pour nos clients, surtout les clients chinois ».
9. En admettant même que l’activité prévue par le second contrat puisse s’analyser comme une activité libérale, celle prévue par le premier contrat était une activité commerciale.
10. En application du 2.1 de la rubrique 3 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis de la plateforme de main d’œuvre étrangère sur la viabilité du projet d’activité devait donc être présenté à l’appui de la demande de titre de séjour.
11. A cet égard, la requérante ne peut utilement invoquer un avis de la plateforme de main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis émis avant le refus d’enregistrement litigieux, et non après comme la requête le prétend, et portant sur un projet dont les références ont été anonymisées, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit du projet de Mme A.
12. L’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » est délivré à l’étranger « qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants ». Si l’activité est commerciale, l’article R. 421-9 du même code impose à l’étranger de solliciter, avant de déposer sa demande de titre de séjour, l’avis mentionné ci-dessus. L’omission de cette pièce rend impossible l’instruction de cette demande.
13. Mme A n’a pas joint cet avis à sa demande de titre de séjour. Celle-ci était donc incomplète et les conclusions dirigées contre le refus de l’enregistrer sont par suite irrecevables.
14. Il résulte de ce qui précède que sont inopérants les moyens tirés de la violation de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’incompétence de l’auteur de la décision du 15 novembre 2022, de l’insuffisance de la motivation de cette décision, du défaut d’examen de la situation, de ce que Mme A n’a pas reçu la demande de pièce complémentaire et de la violation des articles R. 421-7, R. 421-8 et R. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Fatou Tall.
Fait à Douai, le 9 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00308
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