Rejet 25 avril 2023
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mai 2025, n° 23LY01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 avril 2023, N° 2300057 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D C épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 1er février 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300057 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas pris en considération la note en délibéré du 17 avril 2023 ni le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 17 avril 2023 et n’ont pas constaté l’abrogation de l’arrêté en litige ;
S’agissant de l’arrêté contesté :
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse B, ressortissante serbe née le 13 septembre 1989, déclare être entrée en France le 15 juin 2020. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2021. Le 12 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C épouse B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (). / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / () Mention est également faite de la production d’une note en délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’audience publique qui s’est tenue le 28 mars 2023, Mme B a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 17 avril 2023, soit avant la lecture du jugement. Cette note informait le tribunal de la circonstance que le préfet de l’Isère lui avait délivré, le 17 avril 2023, un récépissé de demande de carte de séjour qui, au demeurant, n’est pas signé par la requérante. Le visa de cette note par le jugement en litige témoigne de ce que les premiers juges ont pris connaissance du contenu de cette note, en particulier de la délivrance d’un récépissé. Ainsi, en se bornant à viser la note en délibéré sans procéder à la réouverture de l’instruction ni communiquer le récépissé, ce à quoi ils n’étaient pas tenus à peine d’irrégularité de leur décision, les juges de première instance n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. ». D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours contentieux formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Le 17 avril 2023, le préfet de l’Isère a délivré à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour valable du 17 avril 2023 jusqu’au 16 juillet 2023 dont le renouvellement n’a pas été établi par la requérante. Si la délivrance d’un tel récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation faite à Mme B ; le 1er décembre 2022 de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, la décision de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n’était pas devenue définitive à la date du jugement attaqué le 25 avril 2023, rendu moins de quatre mois après la date de prise de cette décision, et le litige soumis au tribunal ne pouvait dès lors être regardé comme ayant perdu son objet. Par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement contesté d’irrégularité, statuer sur la légalité des décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Enfin, la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour n’a pu avoir pour effet, par ailleurs, d’abroger le refus de titre de séjour du 1er décembre 2022, de sorte que les premiers juges ne pouvaient constater l’abrogation de celui-ci.
7. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au ministre d’État, ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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