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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 24 août 2023, n° 23NT02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2023, N° 2211621-2212077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision 5 septembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 20 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Par un jugement n°s 2211621-2212077 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 5 septembre 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité à M. Jallouli dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a méconnu la directive n2016/801/UE dès lors que les études visées par M. Jallouli en France ne correspondent pas à un cycle d’études à temps plein menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par la France ;
- l’absence de motivation de l’intéressé et sa méconnaissance de ces études ont conduit à un avis négatif du SCAC et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours préalable de l’intéressé ;
- il n’existe aucune certitude quant aux ressources dont disposera celui-ci ;
- il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu :
- la requête n° 23NT02347, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
M. Ahmed Jallouli, tunisien le 24 mars 1990, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision du 20 juin 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision 5 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur à l’appui de sa requête, tels qu’ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer au et à M. Ahmed Jallouli
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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