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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2514413/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ainsi que l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a placé en rétention administrative.
Par un jugement n° 2514413/8 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A, représenté par Me Berdugo demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2514413/8 du 10 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant tchadien, né le 16 mars 1988 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ainsi que l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a placé en rétention administrative. M. A relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (). ». Pour rejeter une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 422-1 précité, l’administration peut se fonder sur l’insuffisance du sérieux et de la réalité des études, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur la qualité d’étudiant de l’étranger.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A, le préfet de police s’est fondé principalement sur l’absence de caractère sérieux de ses études faute de progression significative, au vu de ses échecs répétés, et de l’absence de diplôme obtenu au terme de cinq années d’études. En l’espèce, il est constant que M. A, s’est inscrit en session unique de Réseaux et Télécommunication pour l’année 2019-2020, à la suite de laquelle il a été ajourné, puis, en 2ème année de licence en informatique à l’université de Caen au titre de l’année
2020-2021, qu’il a redoublé une première fois au titre de l’année 2021-2022, et une seconde fois au titre de l’année 2022-2023. Enfin, il s’est inscrit en 3ème année de licence en informatique, dans cette même université, au titre de l’année 2023-2024, qu’il a redoublée au cours de l’année 2024-2025. Dans ces conditions, même si M. A justifie, par de nombreux contrats de mission temporaire et de plusieurs bulletins de salaire, avoir exercé des missions d’intérim pour la société Proman durant la période 2021-2025, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que, le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. A, justifiait le refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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