Annulation 19 décembre 2022
Rejet 16 mars 2023
Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 16 mars 2023, n° 23NT00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00404 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2022, N° 2204935, 2204936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… A… et M. B… H… C…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B… D… C…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de l’enfant Alpha Oumar Barry de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n°s 2204935, 2204936 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer aux jeunes Alpha Oumar Barry et à Habibatou Diallo les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 20223, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que le caractère apocryphe des actes d’état-civil produits à l’appui des demandes de visa est démontré, tout comme la situation administrative irrégulière de Mme Sow, qui a été condamnée en février 2018 à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français de 5 ans pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France et de rébellion.
Vu :
- la requête n°23NT00403 enregistrée le 15 février 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
Mme Hassanatou Sow et M. Alpha Bacar Barry, guinéens, respectivement le 1er janvier 1992 et le 10 octobre 1987, se sont vu reconnaître la qualité de par des décisions de du 30 janvier 2019 et du 2 mai 2011. Alpha Oumar Barry, guinéen le 6 juin 2015, qu’s présentent comme leur fils, et Habibatou Diallo, ressortissante guinéenne née le 15 mars 2013, que Mme Sow présente comme sa fille, déposé de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par des décisions en date du 21 janvier 2022, ces autorités ont refusé de . Par une décision 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme Hassanatou Sow et à M. Alpha Bacar Barry.
Fait à Nantes, le 16 mars 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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