Annulation 10 décembre 2024
Rejet 19 mai 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25NT00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2405834, 2045835 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B et M. D, représentés par Me Buors, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; ils n’ont pas été précédés d’un examen de leur situation ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. D a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B et M. D, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 12 septembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme B et M. D. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 12 septembre 2024 à laquelle ont été adoptés les arrêtés attaqués, Mme B et M. D, qui sont entrés en France le 11 août 2023, n’y étaient entrés que très récemment. Les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Mme B et M. D ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption de motif retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés et n’ont pas été précédés d’un examen de leur situation, de ce que la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. D a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyens que Mme B et M. D réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. D, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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