Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 25PA00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 août 2024, N° 2421598/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation des arrêtés du 8 août 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2421598/8 du 26 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Fazolo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 août 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 août 2024 mentionné ci-dessus portant obligation de quitter le territoire français refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le champ d’application de la loi et les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits en ce qui concerne la menace sur l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 juin 1983, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un jugement du 26 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l’arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.(…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la circonstance que le requérant a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour en date du 26 janvier 2023 et qui précise sa situation familiale, en particulier qu’il se déclare célibataire et sans enfant, que le préfet de police a examiné si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des exigences de l’article L. 613-1 précité, doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…)5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; »
7. M. B… soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour soit sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, soit sur le fondement du 5 du même article.
8. D’une part, si le requérant justifie effectivement être entré en France en étant enfant, afin d’être confié à ses grands-parents maternels, résidant à Paris et s’il a obtenu à sa majorité des titres de séjour de deux puis de dix ans, il est constant que par un arrêté du 26 janvier 2023 le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Si le requérant produit un avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024, cet avis ne mentionne aucun revenu et n’est pas suffisant pour établir sa présence en France. Il en est de même pour la facture d’électricité du 7 juillet 2024, produite en première instance, qui est établie à la fois au nom du requérant et au nom de son frère. Aussi M. B… ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour établir une résidence habituelle en France pour la période de janvier 2023 à août 2024. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pourrait bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
9. D’autre part si le requérant est entré en France en étant jeune et s’il a pu obtenir plusieurs titres de séjour depuis sa majorité, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille et il ne justifie d’aucune activité professionnelle. Dès lors malgré la présence en France de son frère et de neveux et nièces, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 -5 de l’accord franco-algérien et que par suite il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance… ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 précité.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, si comme l’a jugé le premier juge, au point 9 du jugement attaqué, en annulant pour ce motif la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la décision en litige est également motivée par le risque de fuite. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le risque de fuite est établi et ce seul motif est de nature à justifier légalement la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJA. LOUNIS
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Attaque ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Père ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Déclaration préalable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Homme
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Cession ·
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Commerce ·
- Courrier ·
- Redressement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.