Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 24 nov. 2022, n° 22TL21433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2022, N° 2200873 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 févier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2200873 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme D…, représentée par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2022 ;
3°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un premier certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’administration n’a pas produit le rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le collège des médecins ne s’est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement ni sur la possibilité pour ses enfants d’avoir accès à un traitement dans leur pays d’origine ;
- la pathologie dont souffrent ses enfants justifie son admission au séjour et le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les précédents avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration étaient favorables à la délivrance d’un titre de séjour et l’état de santé de ses enfants ne s’est pas amélioré ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement a été prise en violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de séjour s’oppose au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français ;
- alors que sa demande d’asile a été rejetée dès le 10 janvier 2019, elle a bénéficié ultérieurement d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade ; c’est à tort que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est également fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à Mme D…, ressortissante algérienne née le 28 août 1992, une nouvelle autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent accompagnant d’enfant étranger malade » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D… fait appel du jugement du 17 mai 2022 a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de cet article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. ».
Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mère de deux enfants de nationalité algérienne nés respectivement le 31 mai 2013 et le 30 octobre 2017. La requérante, qui a levé le secret médical, établit par des certificats médicaux produits devant les premiers juges que chacun de ses enfants souffre d’une pathologie rénale. L’intéressée a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre le 18 octobre 2019 et le 17 décembre 2021 délivrées par le préfet des Pyrénées-Orientales après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration retenant la nécessité pour ces enfants de bénéficier d’un traitement d’une durée de douze mois.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui sont applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». En vertu de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a statué sur la demande de Mme D… après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 17 janvier 2022. Cet avis, produit par le préfet devant les premiers juges, mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et précise qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d’origine, le demandeur peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante soutient que cet avis est irrégulier à défaut d’indiquer la durée prévisible des soins, cette absence de précision ne vicie pas l’avis ainsi émis qui retient la possibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié dans le pays d’origine. Par ailleurs, la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour étant présentée par Mme D… en sa qualité de « parent accompagnant d’enfant étranger malade », cet avis doit être regardé comme ayant été émis au vu de l’état de santé de ses deux enfants mineurs et de la possibilité pour eux d’être soignés de façon appropriée dans leur pays d’origine. Enfin, en raison du secret médical, la requérante ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir produit le rapport médical du médecin de l’office sur la base duquel a été émis l’avis du collège des médecins.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Il ressort des pièces du dossier que les précédents avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé des enfants de Mme D… retenaient une durée de traitement de douze mois. Alors que l’intéressée a bénéficié entre le 17 octobre 2019 et le 17 décembre 2021 d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France pendant la durée de la prise en charge médicale dont bénéficiaient alors ses enfants, elle ne bénéficiait d’aucun droit à obtenir le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour sur la base des avis émis antérieurement. Pour remettre en cause le nouvel avis émis le 17 janvier 2022 sur lequel s’est fondé le préfet des Pyrénées-Orientales, Mme D… se borne à indiquer que l’état de santé de ses enfants ne s’est pas amélioré. Toutefois, les certificats médicaux produits par la requérante, notamment ceux établis le 19 janvier 2022 par un pédiatre, se bornent à faire état de la pathologie dont souffrent ses enfants alors que les certificats médicaux du 25 octobre 2021 ne font état d’aucun traitement en cours ou prévisible pour chacun des enfants. Dans ces conditions, le refus du préfet des Pyrénées-Orientales de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont a bénéficié la requérante n’a pas été pris en violation des stipulations et dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance.
En troisième lieu, Mme D… reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que le refus de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle n’apporte toutefois aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement sur ce point. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 8 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été exposé au point 9 ci-dessus, les enfants mineurs de sont en situation de bénéficier dans leur pays d’origine d’un traitement approprié à la pathologie dont ils souffrent. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la requérante, qui a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour le temps de la prise en charge médicale de ses enfants en France, se trouverait dans l’impossibilité de retourner en Algérie avec ses enfants. Par suite, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été pris en violation de l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour aurait sur la situation personnelle et familiale de E… des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché ce refus doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle ne peut utilement soutenir qu’une telle illégalité s’opposait à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que si le préfet des Pyrénées-Orientales a mentionné le rejet de la demande d’asile présentée par la requérante après son entrée en France en 2017, elle entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 précité à la suite du refus opposé par le préfet à sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée. Si l’arrêté du préfet indique que l’intéressée peut faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement en application des 3° et 4° de cet article, cette seule mention n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité l’obligation faite à E… de quitter le territoire français.
En dernier lieu, en vertu du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « (…) l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 9 de la présente ordonnance, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B… n’a pas été prise en violation des dispositions précitées et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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