Annulation 13 janvier 2023
Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
Annulation 15 décembre 2023
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Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 juil. 2024, n° 24NT00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2023, N° 2312392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049963704 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France.
Par un jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que sa décision du 4 juillet 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée par M. A, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen invoqué par le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe constitutionnel de respect des droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant syrien résidant au Liban, a sollicité un visa en vue de déposer une demande d’asile en France. Par un jugement n° 2205331 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait rejeté le recours qu’il avait formé contre la décision lui refusant la délivrance de ce visa et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande. Pour l’exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, de nouveau, refusé à M. A la délivrance du visa qu’il sollicitait par décision du 4 juillet 2023. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et lui a fait injonction de délivrer ce visa dans un délai de deux mois.
2. Les décisions d’annulation définitives du juge de l’excès de pouvoir sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, qui s’attache tant à leur dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Par le jugement n° 2205331 du 13 janvier 2023, définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé le 17 mars 2022 à M. A pour erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision au regard de la situation de particulière vulnérabilité du demandeur. Ce jugement faisait obstacle à ce que, pour son exécution, le ministre de l’intérieur et des outre-mer prenne la même décision de refus pour les mêmes motifs. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 4 juillet 2023 repose sur les mêmes motifs que ceux fondant la décision du 17 mars 2022, censurés par le jugement du 13 janvier 2023. Ainsi, comme l’a fait valoir M. A devant le tribunal administratif de Nantes, la décision contestée du 4 juillet 2023 méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 13 janvier 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de visa du 4 juillet 2023.
4. Le tribunal administratif de Nantes ayant enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Montes-Derouet, présidente,
— M. Dias, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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