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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 23/07829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 23/07829 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2BO
N° Minute : 24/142
AFFAIRE
[A] [H] [O] [Y]
C/
[N] [O] [F] [Y], [T] [L] [O] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H] [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391, Me Catherine DENNERY-HALPHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN178
Monsieur [T] [L] [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1994, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants : [A], [T] et [N]. L’acte de notoriété a été dressé les 8 septembre et 20 octobre 1994, par Maître [C], notaire.
Aux termes d’un testament olographe du 24 avril 1974, [E] [Y] avait institué son épouse comme légataire de la plus forte quotité disponible permise par la loi. Par acte du 16 décembre 1994, [U] [W] a opté pour la quotité disponible de l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession.
[U] [W] est décédée le [Date décès 2] 2009 à [Localité 7] (92) laissant pour lui succéder les trois enfants du couple : [A], [T] et [N].
L’acte de notoriété a été dressé le 7 avril 2009 par Maître [V], notaire à [Localité 9].
Par un jugement du 14 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de [E] [Y] et de [U] [W] et désigné pour y procéder Maître [B] [J], notaire à [Localité 8].
Dans le cadre des opérations de liquidation, un protocole d’accord a été signé entre les parties, le 14 janvier 2015. M. [T] [Y] a par la suite refusé d’entériner cet accord et un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [J], le 23 avril 2015.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande de M. [A] [Y] d’avance sur le capital de la succession de [U] [W] et accordé à chacun des héritiers la somme de 62 135 euros.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a homologué le projet d’état liquidatif dressé par Maître [J], sous réserve de certaines modifications.
Maître [J] a cessé son activité et a été remplacé par Maître [D] [G] suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mars 2018. Maître [G] a, par acte du 17 mars 2021, dressé un procès-verbal de reprise des opérations de liquidation des successions. Un rendez-vous de signature de l’état liquidatif a été fixé au 29 juin 2023. Par acte d’huissier du 9 juin 2023, M. [T] [Y] a été sommé d’assister au rendez-vous de signature de l’état liquidatif.
M. [T] [Y] ne s’est pas présenté au rendez-vous et ne s’est pas fait représenter. Maître [G] a par conséquent dressé un procès-verbal de difficultés, le 29 juin 2023.
C’est dans ces circonstances que M. [A] [Y] a, par acte en date du 27 septembre 2023, fait assigner M. [T] [Y] et M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— homologuer l’état liquidatif établi par Maître [G] le 29 juin 2023 ;
— juger que l’actif à partager comprend :
❖ le solde du compte d’administration de M. [N] [Y] dû à l’indivision, d’un montant de 177.431,42 euros,
❖ le solde du compte d’administration en l’Etude du notaire Maître [J] après balance des dépenses réglées par l’étude, d’un montant de 974 714,24 euros,
❖ la bague de fiançailles évaluée à la somme de : 2 000,00 euros ;
— juger en conséquence que la valeur totale de l’actif brut s’élève à 1 154 145,66 euros ;
— juger que le passif à partager comprend :
❖ le montant de la somme due à M. [A] [Y] par l’indivision 23.635,97 euros,
❖ les frais et droits de l’acte de partage, évalués sauf à parfaire ou à diminuer à la somme de : 47 800,00 euros
❖ la somme à rembourser à M. et Mme [M] [K] acquéreurs des biens situés à [Adresse 10] au titre de la régularisation des charges de l’année 2021, soit la somme de : 660,79 euros :
— juger en conséquence que la valeur totale du passif brut s’élève à : 72 096,76 euros ;
— juger que l’actif net à partager après balance s’élève à : 1 082 048,90 euros ;
— juger que les droits de M. [A] [Y] s’élèvent à la somme totale de 413 897,98 euros, à parfaire après actualisation des intérêts dus entre le 30 juin 2023 et la date effective de l’homologation de l’état liquidatif ou paiement par M. [T] [Y] de ses dettes ;
— juger que les droits de M. [N] [Y] s’élèvent à la somme totale de 388 829,79 euros, à parfaire après actualisation des intérêts dus entre le 30 juin 2023 et la date effective de l’homologation de l’état liquidatif ou paiement par M. [T] [Y] de ses dettes ;
— juger que les droits de M. [T] [Y] s’élèvent à la somme totale de 302 957,08 euros, à parfaire après actualisation des intérêts dus entre le 30 juin 2023 et la date effective de l’homologation de l’état liquidatif ou paiement par M. [T] [Y] de ses dettes ;
— attribuer à M. [A] [Y] la somme de 413 897,98 euros (ou 411 897,98 euros s’il était attributaire par tirage au sort de la bague de fiançailles d’une valeur de 2 000,00 euros) à prélever sur le compte d’administration du notaire soussigné ;
— attribuer à M. [N] [Y] :
— par confusion sur lui-même la créance de son compte d’administration, soit la somme
de 177 431,42 euros
— la somme de 211 398,37 euros (ou 209 398,37 euros s’il était attributaire par tirage au sort de
la bague de fiançailles d’une valeur de 2 000,00 euros) à prélever sur le compte d’administration du notaire soussigné
— attribuer à M. [T] [Y] la somme de 302 957,08 euros (ou 300 957,08 euros s’il était attributaire par tirage au sort de la bague de fiançailles d’une valeur de 2 000,00 euros) à
prélever sur le compte d’administration du notaire soussigné ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
— condamner M. [T] [Y] à verser à M. [A] [Y] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier engagés pour la sommation du 9 juin 2023, dont distraction au profit de Maître Florence Bernard-Fertier de la SELARL JRF et associés ;
Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, M. [N] [Y] demande au tribunal de :
— homologuer l’état liquidatif établi par Maître [G] le 29 juin 2023 ;
— juger que l’actif à partager comprend :
❖ le solde du compte d’administration de M. [N] [Y] dû à l’indivision, d’un montant de 177.431,42 euros,
❖ le solde du compte d’administration en l’Etude du notaire Maître [J] après balance des dépenses réglées par l’étude, d’un montant de 974 714,24 euros,
❖ la bague de fiançailles évaluée à la somme de : 2 000,00 euros ;
— juger en conséquence que la valeur totale de l’actif brut s’élève à 1 154 145,66 euros ;
— juger que le passif à partager comprend :
❖ le montant de la somme due à M. [A] [Y] par l’indivision 23.635,97 euros,
❖ les frais et droits de l’acte de partage, évalués sauf à parfaire ou à diminuer à la somme de : 47 800,00 euros
❖ la somme à rembourser à M. et Mme [M] [K] acquéreurs des biens situés à [Adresse 10] au titre de la régularisation des charges de l’année 2021, soit la somme de : 660,79 euros :
— juger en conséquence que la valeur totale du passif brut s’élève à : 72 096,76 euros ;
— juger que l’actif net à partager après balance s’élève à : 1 082 048,90 euros ;
— juger que les droits de M. [A] [Y] s’élèvent à la somme totale de 413 897,98 euros, à parfaire après actualisation des intérêts dus entre le 30 juin 2023 et la date effective de l’homologation de l’état liquidatif ou paiement par M. [T] [Y] de ses dettes ;
— juger que les droits de M. [N] [Y] s’élèvent à la somme totale de 388 829,79 euros, à parfaire après actualisation des intérêts dus entre le 30 juin 2023 et la date effective de l’homologation de l’état liquidatif ou paiement par M. [T] [Y] de ses dettes ;
— juger que les droits de M. [T] [Y] s’élèvent à la somme totale de 302 957,08 euros, à parfaire après actualisation des intérêts dus entre le 30 juin 2023 et la date effective de l’homologation de l’état liquidatif ou paiement par M. [T] [Y] de ses dettes ;
— attribuer à M. [A] [Y] la somme de 413 897,98 euros (ou 411 897,98 euros s’il était attributaire par tirage au sort de la bague de fiançailles d’une valeur de 2 000,00 euros) à prélever sur le compte d’administration du notaire soussigné ;
— attribuer à M. [N] [Y] :
— par confusion sur lui-même la créance de son compte d’administration, soit la somme
de 177 431,42 euros
— la somme de 211 398,37 euros (ou 209 398,37 euros s’il était attributaire par tirage au sort de
la bague de fiançailles d’une valeur de 2 000,00 euros) à prélever sur le compte d’administration du notaire soussigné
— attribuer à M. [T] [Y] la somme de 302 957,08 euros (ou 300 957,08 euros s’il était attributaire par tirage au sort de la bague de fiançailles d’une valeur de 2 000,00 euros) à
prélever sur le compte d’administration du notaire soussigné ;
— condamner M. [T] [Y] à verser à M. [N] [Y] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier engagés pour la sommation du 9 juin 2023, dont distraction au profit de Maître Florence Bernard Fertier de la SELARL JRF et associés.
M. [T] [Y] bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Par conclusion notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, le conseil de M. [N] [Y], Maître Cordani a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir se constituer en lieux et places de Maître Catherine Dennery Haphen, empêchée.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 juin 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour pas mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024 pour permettre la prise en compte de la constitution de Maître Cordani en lieux et place de Maître Dennery Haphen du 6 mai 2024.
L’ordonnance de clôture du 14 mars 2024 sera donc révoquée.
L’instruction sera clôturée à la date de l’audience de plaidoiries, soit à la date du 13 juin 2024
Par suite, la constitution de Maître Cordani est jugée recevable.
Sur la demande tendant à l’homologation de l’état liquidatif dressé le 29 juin 2023
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Vu les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile,
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître [D] [G], notaire, le 29 juin 2023 a fixé la masse à partager et a formé des propositions de composition des lots.
Il résulte de ce projet d’état liquidatif que M. [A] [Y] a droit à 413 897,98 euros, M. [N] [Y] à 388 829,79 euros et M. [T] [Y] à 302 957,08 euros au 30 juin 2023. Il conviendra d’actualiser les sommes eu égard aux intérêts courus.
Aucune contestation n’a été formée lors de la lecture du projet d’état liquidatif par le notaire sur ces données chiffrées ni au cours de la présente instance.
Le projet d’état liquidatif sera donc homologué en ce qu’il fixe les droits des parties dans les successions de [E] [Y] et [U] [W].
L’absence de M. [T] [Y] a empêché la signature de cet acte de partage. Par application des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 29 juin 2023 par Maître [D] [G] notaire.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [T] [Y] à payer à chacun de ses frères M. [N] et [A] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 13 juin 2024 ;
DÉCLARE recevable la constitution de Maître Aurélia Cordani du 6 mai 2024, avocat ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 29 juin 2023 par Maître [D] [G], notaire, ci-après annexé ;
ORDONNE le tirage au sort des lots devant Maître [G] ;
DIT qu’il sera procédé à l’actualisation des intérêts au jour le proche du partage ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir.
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [N] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [A] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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