Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 9, 10, 11, 12 et 13, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ; à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour former un recours devant la juridiction administrative.
[…] VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : « I – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département … II Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal » ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article 16 de la même loi, également applicables aux délibérations prises par les organes délibérants des établissements publics communaux ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982 applicables en vertu de l'article 16 de cette dernière loi à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif un arrêté du maire délivrant un permis de construire qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant sa transmission et qu'il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution ; qu'il est alors fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, […]
[…] en premier lieu, que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, […] il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article 16, 3 e alinéa de la loi du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi du 2 mars 1982 : « les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 … » ; […]
Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, aujourd'hui codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article […] 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes… qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'en vertu de l'article 16 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, […]
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