Rejet 3 octobre 2023
Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 déc. 2024, n° 24NT00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2023, N° 2310717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050932241 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nantes pour porter plainte contre l’Institut de formation en ergothérapie de l’Université Paris 12 et l’Institut de formation métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux.
Par une ordonnance n° 2310717 du 3 octobre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Eveno, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’université de Paris-Est Créteil a refusé son admission à l’Institut de formation en ergothérapie ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Paris-Est Créteil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa requête relevait de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elle entendait contester la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur pédagogique de l’institut de formation en ergothérapie de l’université Paris-est Créteil a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision rejetant sa candidature notifiée sur la plate-forme parcoursup ;
— la décision de refus d’admission opposé par l’université Paris-Est Créteil est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production du procès-verbal de la réunion de la commission qui a écarté sa candidature et en ce qu’elle repose sur une délibération du conseil d’administration de cette université portant approbation des conditions et des capacités d’accueil de l’institut de formation en ergothérapie, au titre de l’année universitaire 2023-2024 qui n’était pas aisément consultable par les étudiants extérieurs à cette université ; le site internet de l’UPEC ne présente aucun critère de sélection des candidats.
La requête a été communiquée à l’université Paris-est Créteil qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Penhoat,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
— et les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a présenté sa candidature au titre de l’année 2023-2024, par l’intermédiaire de la plateforme « Parcoursup », pour une formation en ergothérapie au sein de l’Institut de formation en ergothérapie de l’université de Paris-Est Créteil et de l’Institut de formation métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. Le 2 juin 2023, par une notification accessible sur la plateforme « Parcoursup », Mme B a été informée que ses candidatures n’ont pas été retenues. Le 23 juin 2023, Mme B a formé un recours gracieux auprès du directeur pédagogique de l’institut de formation en ergothérapie de l’université de Paris-est Créteil qui l’a rejeté par une décision du 23 juin 2023 aux motifs, d’une part, que la présentation du parcours de Mme A B ainsi que l’expression de son projet de formation motivé n’ont pas permis de distinguer son dossier des autres candidatures présentées et, d’autre part, que la connaissance et la compréhension de l’ergothérapie restent insuffisamment argumentés. Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nantes pour porter plainte contre l’Institut de formation en ergothérapie de l’Université Paris 12 et l’Institut de formation métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, dont Mme B relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Mme B a adressé, sans l’assistance d’un avocat, au président du tribunal administratif de Nantes, une lettre exposant les conditions dans lesquelles sa candidature à la formation en ergothérapie au sein de l’Institut de formation en ergothérapie de l’université de Paris-Est Créteil et de l’Institut de formation métiers de la santé du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux a été rejetée sur la plate-forme « Parcoursup » ainsi que dans le cadre d’un recours gracieux adressé à l’institut de formation en ergothérapie de l’université de Paris-est Créteil et indiquant clairement son souhait de porter plainte pour que sa candidature soit réexaminée compte tenu des refus qui lui ont été opposés dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, suffisamment motivée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Geffray président-assesseur,
— M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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