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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2024, N° 2308520, 2308529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, l’annulation de cette décision consulaire.
Par un jugement n°2308520, 2308529 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme D A, représenté par
Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, l’annulation de cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000eurossur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation : la commission a omis d’évaluer de manière objective les ressources de Mme B, cette dernière a fourni des bulletins de salaire attestant de revenus stables et elle dispose d’un logement, elle a également pris l’engagement de subvenir aux besoins de Mme D A dans le cadre d’une délégation parentale reconnue ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. L’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. La commission a ultérieurement opposé un refus explicite à cette demande de visa par une décision du 24 août 2023. Mme D A a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme D A relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les moyens de la requérante selon lesquels la décision de la commission de recours serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle seront rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans les paragraphes 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme D A n’a pas justifié qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France, ou que Mme B, présentée comme sa tante qui s’engage à subvenir à ses besoins, a les moyens de le faire. Elle relève également que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’ont pas été méconnues.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 de Mme B, épouse E, titulaire de l’autorité parentale, fait état d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 18 560 euros, pour deux parts. De tels revenus ne peuvent être regardés comme suffisants pour que cette dernière puisse accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer, dans des conditions satisfaisantes. Aucun relevé bancaire ni relevé d’épargne n’est présenté, établissant le caractère stable et pérenne des ressources. La circonstance que Mme B serait propriétaire d’un logement en France n’est pas de nature à pallier l’insuffisance des ressources de Mme B, qui, en outre, a également demandé un visa de long séjour pour faire entrer en France deux autres personnes, M. C A et Mme D A. Dans ces conditions, en se fondant sur ce motif, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dans l’incapacité de rendre visite à Mme D A, résidant en Côte d’Ivoire. Aucun élément ne permet d’attester que Mme B aurait contribué à l’entretien de Mme D A dont elle revendique l’autorité parentale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait méconnu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
9. En outre, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
10. Il résulte de ce qui précède qu’au regard de ses revenus, Mme B ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT03018
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