Désistement 5 juin 2025
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2404506 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’annulation de la décision du centre hospitalier de Béziers du 9 juillet 2024 portant refus de placement en disponibilités de droit à compter du 4 juillet 2021 et à la mise à la charge de cet établissement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2404506 du 5 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte à Mme A… de son désistement pur et simple de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 25TL01648, Mme A…, représentée par Me Dhérot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 1 883 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, fixés à la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, dus en application des dispositions des articles
L. 652-6, R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déclaré se désister de ses conclusions d’annulation mais a expressément maintenu sa demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en considérant qu’il s’agissait d’un désistement pur et simple de sa demande, le tribunal a dénaturé ses conclusions et a omis de statuer sur la demande de mise à la charge du centre hospitalier de Béziers de la somme de 1 883 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le centre hospitalier de Béziers doit être considéré comme la partie perdante puisque cette partie a été contrainte de retirer la décision contestée la veille de l’audience devant le juge des référés ;
- les dépens sont également dus, fixés à la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, dus en application des dispositions des articles L. 652-6, R. 652-26, R. 652-27 et R.652-28 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SELARL VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il peut être considéré que le juge de première instance a implicitement mais nécessairement apprécié la demande de Mme A… au titre frais irrépétibles mais l’a rejetée ;
- en tout état de cause, si l’omission expresse de la juridiction de première instance est irrégulière, cette irrégularité n’est imputable qu’aux premiers juges ;
- le centre hospitalier de Béziers ne saurait être condamné au versement d’une quelconque somme au titre de la présente instance dès lors que l’équité, notion centrale du dispositif prévu à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, fait obstacle à une telle condamnation ;
- il a adopté une attitude pleinement proactive dans l’espèce litigieuse dès lors qu’il a procédé au retrait de la décision initialement contestée dans les quinze jours suivant l’introduction de la requête ; le juge des référés de première instance n’a pas jugé utile de prononcer une condamnation à son encontre au titre de l’instance en référé suspension ;
- au regard des notes d’honoraires produites par Mme A…, seule la somme de 960 euros pourrait être mise à sa charge dès lors qu’il s’agit de l’unique somme engagée par cette
dernière au titre de l’instance relative à l’ordonnance contestée ;
- Mme A… ne démontre pas être soumise au paiement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :7° Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°.»
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ».
3. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme A… a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement des conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 9 juillet 2024, à ce que la somme de 1 883 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie due en application des dispositions des articles L. 652-6, R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a donné acte à Mme A… d’un désistement pur et simple a omis de statuer sur le surplus de ses conclusions. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle n’a pas statué sur ces conclusions.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur celui des articles L. 652-6, R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions pendantes présentées par Mme A… :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Alors qu’il devait être statué lors d’une audience convoquée le 21 août 2024 sur la demande en référé suspension dirigée par Mme A… contre la décision du 9 juillet 2024 en litige, le directeur du centre hospitalier de Béziers a retiré celle-ci par une décision du 19 août 2024. Le centre hospitalier de Béziers doit donc être considéré comme la partie perdante du litige en question. En application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de mettre la somme de 960 euros à la charge du centre hospitalier de Béziers.
7. Aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun (…). » Selon l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Enfin, l’article R. 652-28 de ce code précise que : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. »
8. Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme A… sous le n° 2404506 ayant été rejetées par ordonnance, aucun avocat n’a présenté des observations orales à l’audience. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A… formée au titre du droit de plaidoirie.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 250 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de Béziers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404506 du 5 juin 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu’elle n’a pas statué sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur celui des articles L. 652-6, R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le centre hospitalier de Béziers versera une somme de 960 euros à Mme A… au titre de sa demande enregistrée sous le n° 2404506 au greffe du tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers versera une somme de 250 euros à Mme A… au titre des frais de la présente instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Béziers.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 2 ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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