Rejet 1 février 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2024, N° 2105577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de Kaysersberg Vignoble s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 26 janvier 2021 en vue de la construction d’une piscine sur un terrain situé 53 rue du Général de Gaulle, ainsi que la décision du 8 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2105577 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hager, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 16 mars 2021 et du 8 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kaysersberg-Vignoble une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le cabanon existant a été construit avant l’instauration des autorisations d’urbanisme et ne peut être ainsi considéré comme ayant été construit sans autorisation préalable ;
- la construction, objet de la déclaration, entre dans le champ des dispositions de l’article N 2.1 relatives aux extensions limitées ;
- le cabanon existant, édifié avant l’adoption du plan local d’urbanisme (PLU), ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article N 7 du règlement de ce dernier ;
- le projet entre dans le champ de l’article 4 des dispositions générales du PLU qui prévoit la possibilité d’adaptations mineures dérogeant à l’application stricte de l’article N 7 ;
- le motif tiré de la méconnaissance du d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucune demande de pièces manquante n’a été faite conformément aux articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, à défaut d’indiquer en quoi cette lacune aurait empêché le service instructeur de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, la motivation du manquement au d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est insuffisante ;
- en tout état de cause, cette motivation n’est pas conforme aux exigences du Conseil d’état dans l’hypothèse de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Kaysersberg-Vignoble, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable en raison du caractère confirmatif de la décision du 16 mars 2021 ;
- à supposer même que le cabanon et la terrasse puisse être considérés comme des constructions légalement autorisées, la construction de la piscine litigieuse n’en constitue pas une extension à défaut de continuité physique et fonctionnelle ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ayant engagé les travaux de construction d’une piscine sur un terrain constitué des parcelles cadastrales section 4 n° 48, 49 et 50 et situé 53 rue du Général de Gaulle sur le territoire de la commune de Kaysersberg-Vignoble, a déposé, le 26 janvier 2021, une déclaration préalable de régularisation à laquelle le maire s’est opposé par l’arrêté litigieux du 16 mars 2021. Par la présente requête, elle demande à la cour d’annuler le jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision du 8 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, pour motiver son refus sur le fondement de ces dispositions, la décision du 16 mars 2021 relève, après les avoir visées, que les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse. La décision est ainsi suffisamment motivée sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise en quoi cette insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative.
D’autre part, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des termes de la décision du 16 mars 2021 qu’en opposant le motif tiré de la méconnaissance de
l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le maire de la commune a entendu fonder son refus non sur l’incomplétude du dossier de permis de construire mais sur les insuffisances entachant le plan de situation et le plan de masse. Par suite, le moyen soulevé en appel et tiré de ce qu’à défaut de notification de la liste des pièces manquantes le maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble ne pouvait se fonder sur l’incomplétude du dossier doit être écarté.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que les insuffisances constatées pouvaient être palliées par les autres pièces du dossier et notamment les photographies elles-mêmes qui permettaient sans difficulté d’identifier, sur les plans produits, les points et les angles de vue. Par suite, le moyen soulevé pour la première fois en appel et tiré de ce que ces insuffisances n’étaient pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration doit être accueilli.
En deuxième lieu, en se bornant à produire un dossier un plan daté de 1851 présentant l’existence d’une « maison d’abeille » sans établir qu’elle était implantée à l’endroit de l’actuel cabanon situé au nord du terrain d’assiette de la construction litigieuse, ni qu’elle en présenterait les dimensions et caractéristiques, alors que ce cabanon présente un aspect récent, Mme B… n’établit pas qu’il n’était soumis à aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur de fait de l’opposition litigieuse qui relève qu’il a été construit sans autorisation préalable.
En troisième lieu, aux termes de l’article NI du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Occupations et utilisations du sol interdites : toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article N2 soumises ou non à autorisation d’urbanisme (…) » et aux termes de l’article N 2 de ce règlement : « (…) 2.1 Dans l’ensemble de la zone N, y compris dans les secteurs Na, Nb, Ne, Nd et Nj, sont admis, sous réserve qu’il n’en résulte pas d’incidences notables susceptibles d’affecter le site classé Natura 2000 : (…) – les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol des constructions existantes, de manière non cumulative et sans création de logement supplémentaire. Ces extensions peuvent être réalisées de manière attenante au bâtiment d’origine (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que la régularité de la construction du cabanon implanté au nord du terrain n’est nullement établie, circonstance qui fait nécessairement obstacle à sa qualification de construction existante pour l’application des dispositions précitées du PLU. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que, comme le fait valoir la commune de Kaysersberg-Vignoble en défense, ni le cabanon, ni la terrasse, ni l’ensemble ne présente de lien physique et fonctionnel avec la piscine faisant l’objet de la déclaration préalable litigieuse. Mme B… n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article N 2 du règlement du PLU.
En cinquième lieu, aux termes de l’article N 7 du règlement du PLU : « Les constructions admises seront édifiées à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives (…) » et aux termes de l’article 4 des dispositions générales de ce règlement : « Des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées par décision motivée du maire, en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour de travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (…) ».
D’une part, dès lors que le cabanon et la terrasse ne présentent aucun lien physique et fonctionnel avec la piscine litigieuse, le moyen tiré de ce qu’ils ne seraient pas soumis aux dispositions de l’article N 7 du PLU est inopérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la partie nord-est de la construction litigieuse, soumise à l’obligation de recul de 4 mètres des limites séparatives, est implantée à la limite séparative du terrain d’assiette du projet. Au vu de l’ampleur de cette irrégularité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Kaysersberg Vignoble aurait méconnu les dispositions précitées de l’article N 7 et de l’article 4 du règlement du PLU.
Il résulte de tout ce qui précède et alors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Kaysersberg-Vignoble aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls autres motifs que celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme qui sont, à eux seuls, de nature à la justifier légalement, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kaysersberg-Vignoble, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Kaysersberg-Vignoble et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Kaysersberg-Vignoble la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Kaysersberg-Vignoble.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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