Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 2024, n° 23BX02479
TA Bordeaux
Rejet 9 mai 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont relevé qu'il n'est pas établi que l'enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que ces arguments n'apportent pas d'éléments nouveaux et ne remettent pas en cause les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que les arguments avancés ne justifient pas l'annulation de l'arrêté, car ils ne démontrent pas l'impossibilité de soins dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence de fondement des arguments avancés contre le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes et de l'absence de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 8 févr. 2024, n° 23BX02479
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02479
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mai 2023, N° 2300925
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 2024, n° 23BX02479