Rejet 9 mai 2023
Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 8 févr. 2024, n° 23BX02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mai 2023, N° 2300925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300925 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A, représentée par
Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la munir dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit, par les certificats médicaux qu’elle produit en appel, que les soins médicaux nécessaires à son enfant victime d’un grave accident de la route ne sont pas disponibles dans son pays d’origine doté d’établissements médicaux très mal équipés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie d’une parfaite intégration en France où elle a suivi plusieurs formations, et de la naissance d’un second enfant scolarisé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait des illégalités affectant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui est de poursuivre les soins nécessaires à son état de santé sur le territoire français.
Par une décision no 2023/008154 du 24 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante angolaise née en 1982, est entrée en France selon ses déclarations en septembre 2018 pour y solliciter l’asile Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2020. Cependant, elle a bénéficié, à partir du mois de février 2021, en raison de l’état de santé de son fils né en 2011, de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant malade. Le 18 juillet 2022, elle a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en produisant nouvellement un certificat médical du 20 novembre 2023 d’un médecin orthopédiste d’un hôpital de Luanda recommandant que l’enfant continue ses traitements en France « pour un meilleur accompagnement et pour se soumettre à d’autres chirurgies amélioratives » et un certificat médical du 14 juin 2023 d’un médecin français spécialisé en médecine générale indiquant qu’ « à sa connaissance » les soins nécessaires à l’enfant ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment que si l’enfant, victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a subi plusieurs opérations des membres inférieurs qui ont été compliquées par une infection nécessitant un retrait du matériel posé, devra effectivement subir à nouveau des opérations chirurgicales au fur et à mesure de sa croissance, il n’est pas établi qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. En outre, la circonstance selon laquelle la gravité de sa pathologie aurait, en 2014, conduit un médecin orthopédiste de Luanda à préconiser son évacuation vers un centre spécialisé en Allemagne ne signifie pas qu’à la date de l’arrêté attaqué l’Angola ne disposait pas d’un centre de soins adapté. Par suite, ce moyen doit être écarté par les motifs pertinents retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En second lieu, Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de
Mme A aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 février 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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