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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2024, N° 2315782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2315782 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant retrait et refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait et refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 11 décembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C A, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, les décisions portant retrait et refus de titre de séjour énoncent les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre ces décisions. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C A avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré sur le territoire français le 5 mai 2017. Cette durée de séjour s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Si M. C A a d’abord obtenu le statut de refugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sur le recours formé par l’OFPRA, lui a retiré cette protection internationale, au motif que l’intéressé s’est frauduleusement présenté sous deux identités différentes, et a rejeté sa demande d’asile par un arrêt du 30 mars 2022. Célibataire et sans enfant à charge, M. C A n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Son insertion professionnelle, par un emploi comme ouvrier maraîcher, n’est pas particulièrement significative. Il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Eu égard aux conditions de séjour de M. C A sur le territoire français et à l’absence de liens particulièrement intenses et stables en France, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen que M. C A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, les décisions portant retrait et refus de titre de séjour n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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