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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2023, N° 2313628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 10 octobre 2023 par lesquels le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2313628 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Police de prendre, dans le délai de deux mois, toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions ont été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit d’être entendu ;
— la procédure a été mise en œuvre de manière déloyale et en méconnaissance des droits de la défense ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elle tire son fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Police conclut au rejet, estimant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. C, ressortissant algérien né le 23 mai 1994, ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans titre l’y autorisant, a été interpellé par les services de police le 9 octobre 2023 pour des faits de refus d’obtempérer et de défaut d’assurance. Par deux arrêtés en date du 10 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 22 novembre 2023, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Contrairement à ce qu’il soutient, M. C a bien été invité, lors de ses auditions par les services de police, les 9 et 10 octobre 2023, à formuler des observations, comme en atteste l’ensemble des pièces et procès-verbaux d’audition produits en défense. Il a été informé de son droit de conserver le silence, de consulter les pièces de son dossier, de présenter des observations et a eu la possibilité de demander à être assisté d’un avocat commis d’office comme cela lui avait été proposé lors de son placement en garde à vue. Lors de ses auditions, il a eu l’occasion d’apporter des éléments circonstanciés sur sa situation et a notamment pu préciser qu’il était de nationalité algérienne, qu’il exerçait la profession de livreur, était en couple et le père d’un enfant âgé de 14 mois. Il a pu ajouter qu’il était locataire d’un logement, qu’il bénéficiait d’un titre de séjour délivré par l’Italie, et qu’il avait fait l’objet en 2022 d’une procédure pénale pour vol. Il ressort également du procès-verbal d’audition rédigé le 10 octobre 2023 que l’intéressé ne disposait d’aucun document permettant d’attester de son identité. Par suite, et comme l’a relevé le magistrat désigné, M. C a été entendu à plusieurs reprises sur sa situation, a eu la possibilité de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses, et a été mis en mesure de bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique. Par ailleurs, il n’est nullement allégué qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information, ni de produire tout document qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures en litige. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises à l’issue d’une procédure déloyale et M. C n’est pas fondé à soutenir qu’elles auraient été adoptées en méconnaissance du respect des droits de la défense et de son droit d’être entendu.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge énoncés aux points 7 et 8 de son jugement, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C soutien que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Cependant, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France avant le 1er janvier 2021 soit moins de trois ans à la date de la décision contestée, ni exercer une activité professionnelle régulière, ni n’établit une insertion particulière au sein de la société française. S’il déclare vivre en concubinage avec une compatriote, Mme B, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 9 août 2026, et est le père d’une enfant née de cette union le 25 août 2022, il ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il produit, la réalité d’une vie commune avec sa fille et la mère de celle-ci, ni, en tout état de cause, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine de M. C. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les textes précités.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
8. M. C soutient que la décision attaquée serait illégale pour méconnaître ces stipulations. Cependant, tel qu’énoncé au point 6, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour regarder comme établie l’existence d’une vie commune avec sa fille et la mère de celle-ci. En outre, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas pour effet de le séparer de son enfant, qui détient la même nationalité que lui. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes du cinquième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. M. C soutient que le risque de fuite n’est pas caractérisé. Toutefois, en relevant, sans être contesté, que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2021 et qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Si M. C soutient qu’en indiquant que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine », le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, comme l’a relevé en première instance le juge désigné. Par suite ce moyen ne peut qu’être à nouveau écarté en appel.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, comme l’a relevé le tribunal, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté par adoption de motifs.
13. En deuxième lieu, M. C n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Le préfet n’ayant pas accordé de délai de départ volontaire à M. C, il lui appartenait, sauf circonstances humanitaires, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire national dont la durée ne pouvait excéder trois ans. En outre, comme l’a relevé le juge désigné, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpelé pour des faits de refus d’obtempérer et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, qu’il s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021, et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France alors que la cellule familiale qu’il forme avec sa conjointe et son enfant peut être reconstituée dans leur pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ou qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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